Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par l’administration sur sa demande formée le 15 octobre 2025 et d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il y a urgence dès lors qu’elle ne parvient pas à renouveler son récépissé, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ainsi qu’à l’Etat de droit ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ressortissante libanaise entrée en France en août 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par l’attribution d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 15 octobre 2015. Cette demande est restée sans réponse et a ainsi fait naître une décision implicite de rejet.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la requérante fait valoir qu’elle ne parvient pas à renouveler son récépissé et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Toutefois, d’une part, la demande de titre de séjour de la requérante ayant été implicitement rejetée à l’expiration du délai prévu à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’administration n’a, depuis lors, pas renouvelé son récépissé.
D’autre part, la requérante qui s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de six ans et n’a sollicité son admission en séjour qu’en octobre 2025, se borne à affirmer que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa situation sans apporter aucun élément concret sur les conséquences de ce refus. Ce faisant, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision lui refusant le séjour qui n’apporte, au demeurant, aucune modification à sa situation administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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