Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par le préfet d’Eure-et-Loir à ses demandes de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l’incidence de ce refus sur sa situation professionnelle ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en second lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le dossier de la requête de M. B… a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504910, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 19 février 1996, est entré en France en 2002 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2025. Il a formé le 10 mars 2025 auprès du préfet d’Eure-et-Loir une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour assorti, selon ses déclarations, d’une demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Le préfet n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois imparti, M. B… a sollicité l’annulation du rejet implicite de ses demandes en résultant dans l’instance n° 2504910. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces refus.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus implicite de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B…, qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 17 juin 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience devant le juge des référés, ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’une carte de résident valable dix ans :
A l’appui de ses conclusions, M. B… se borne à invoquer l’incidence de cette décision pour la poursuite de son emploi. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. B… implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le délai d’une semaine, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite est suspendue en tant qu’elle rejette la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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