Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2303155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 21 mai 2024, M. C… D…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il occupe le logement qui a vocation à héberger sa cellule familiale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la même décision aurait pu être prise au motif que M. D… ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1988, est titulaire d’un certificat de résidence valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2032. Le 20 avril 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… B…, de nationalité algérienne. Par une décision du 22 juin 2023, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / (…) / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ».
Aux termes de la décision attaquée, le préfet de l’Aisne a entendu rejeter la demande de M. D… au motif qu’il n’occuperait pas le logement qu’il a présenté comme celui destiné à accueillir sa famille. Cette circonstance n’est pas de nature à fonder un tel refus sauf à considérer qu’elle établit, au vu des faits de l’espèce, que ce logement n’est pas destiné à accueillir la famille du demandeur. En tout état de cause, M. D… fournit un bail du 26 février 2022 pour ce logement et une attestation de sa propriétaire accompagnée de déclarations fiscales de la location ainsi que des factures d’énergie et d’assurance pour cette adresse et divers documents qui y ont été expédiés. Au vu de ces pièces, la faiblesse sur certains mois de la consommation d’électricité et la circonstance que, lors d’une enquête de domiciliation du 21 juin 2023, il a été constaté que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres de l’immeuble et que le syndic de l’immeuble ne le connaît pas ne suffisent pas à établir qu’il ne résiderait pas dans son logement et n’envisagerait pas de le faire alors que l’intéressé établit s’en absenter sur des périodes prolongées pour des raisons professionnelles et des visites à son épouse en Algérie. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le logement présenté par M. D… était considéré comme normal pour une famille comparable à la sienne vivant en France, le préfet de l’Aisne a méconnu les stipulations citées au point précédent en prenant la décision attaquée.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
M. D… établit disposer de revenus supérieurs ou égaux au salaire minimum de croissance pour les années 2021, 2022 et pour la période de 2023 antérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’est pas fondée à demander à ce que ce motif, qui n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée au vu des éléments produits, soit substitué à celui sur le fondement duquel cette dernière est initialement intervenue.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aisne autorise le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. D…, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit à la date de cette délivrance, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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