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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2405936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. D A C, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décision d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du délai de départ et de fixation du pays de destination :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 13 septembre 2024 à 12h47, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 25 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Leroux, substituant Me Toujas et représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité tunisienne né le 17 février 2003 entré en France le 17 août 2018, a sollicité le 7 juin 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. A C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B E, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En particulier, elle indique que M. A C étant célibataire, sans charge de famille et n’étant pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou réside sa mère, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles précités. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A C, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. En l’espèce, M. A C fait valoir qu’il est arrivé en France le 17 août 2018, soit depuis 5 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée, qu’il y a accompli un excellent parcours scolaire, marqué notamment par l’obtention d’un baccalauréat professionnel en tant que technicien du froid, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 18 octobre 2023 par la société Climat CVC et que résident sur le territoire français son père et plusieurs autres membres de sa famille. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et, en dépit de son parcours scolaire réussi, qui, par lui-même ne lui confère pas un droit au séjour, ne justifie pas d’une insertion ancienne et stable dans la société française. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait poursuivre normalement sa vie, notamment professionnelle, à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, où il est constant que réside sa mère. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en édictant la décision en litige, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions.
7. Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est donc, dans cette mesure, inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. A C. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de l’illégalité de ce refus.
11. Pour les motifs énoncés au point 6 M. A C, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405936
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