Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2506141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a méconnu les dispositions de l’article 1° L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Et les observations de Me Azinheira substituant Me Lachenaud, réprésentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 10 mars 1991, a déclaré être entré en France à l’âge de six ans. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et a retenu que M. B… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français n’y avoir engagé de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré mineur en France, s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour valables du 30 septembre 2016 au 29 septembre 2017, du 27 décembre 2017 au 12 décembre 2018 et, en dernier lieu, du 30 juillet 2023 au 29 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, et l’obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Yvelines du 8 avril 2025 par lequel il a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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