Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 22 septembre 2022, Mme A…, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 prononçant son changement d’affectation avec changement de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article 83 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- l’arrêté attaqué est une mesure prise en considération de la personne et aurait dû être précédé de la communication du dossier au fonctionnaire en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a formé aucune demande de mutation ;
- l’arrêté attaqué est une sanction disciplinaire déguisée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été nommée à un poste qui ne relève pas du corps des conseillers principaux d’éducation ;
- elle n’a pas été en congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière continue pendant douze mois au 15 janvier 2021 donc le poste ne pouvait être considéré comme vacant en application de l’article 47-11 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté est rétroactif dès lors que daté du 1er septembre 2021 avec prise d’effet à cette date, elle ne l’a réceptionnée que le 23 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme Benaoumeur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant Mme Benaoumeur.
Considérant ce qui suit :
Mme Benaoumeur, titularisée dans le corps des conseillers principaux d’éducation le 1er septembre 2012, a été affectée au lycée agricole de Castelnau-le-Lez. Par une décision du 19 octobre 2020, le ministre de l’agriculture a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 3 février 2020. Par plusieurs arrêtés, Mme Benaoumeur a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour plusieurs périodes non continues entre le 3 février 2020 et le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le ministre de l’agriculture a prononcé sa mutation du collège de Castelnau-le-Lez vers Montpellier Sup Agro. Par la présente requête, Mme Benaoumeur demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Si l’autorité compétente peut prononcer la mutation des fonctionnaires dans l’intérêt du service, elle ne peut y procéder qu’à la condition de les affecter sur des emplois correspondant à leur grade.
Aux termes de l’article 4 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole : « Sous l’autorité du chef d’établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation participent à l’organisation et à l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme Benaoumeur, conseillère principale d’éducation, est mutée à compter du 1er septembre 2021 à Montpellier Sup Agro, institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Il est constant que cette mutation d’office, Mme Benaoumeur n’ayant formé aucune demande de mutation comme le reconnait le ministre, intervient sur un poste d’ingénieur pédagogique en appui de l’enseignement agricole et non sur un poste de conseiller principal d’éducation. Si le ministre soutient que les nouvelles missions de l’intéressée correspondent à celles du corps auquel elle appartient, il ressort de la fiche de poste qui lui a été adressée que les missions liées au poste sont d’ « élaborer et mettre en œuvre des actions d’appui à l’enseignement agricole dans les domaines de la pédagogie et de l’éducation (expertise, ingénierie de formation et de projet, suivi administratif de projets, création de ressources pédagogiques) », qui ne correspondent pas aux missions d’un conseiller principal d’éducation telles que définies à l’article 4 du décret du 24 janvier 1990 précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mutation d’office est intervenue sur un poste qui ne relève pas du corps des conseillers principaux d’éducation doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du ministre de l’agriculture du 1er septembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme Benaoumeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’agriculture du 1er septembre 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme Benaoumeur une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. Doumergue
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
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