Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2406146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, Mme B… A… conteste la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et sollicite le réexamen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme A… conteste également les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap et l’allocation aux adultes handicapés.
Vu la lettre du 5 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion temporaire mention « stationnement »
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressé en ce sens.
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
4. En dépit de la demande de régularisation du 5 juin 2024, dont elle a accusé réception le 13 juin 2024, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapées
5. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre (…) sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) / 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; / 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; (…) / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
6. L’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ».
7. L’alinéa 1 de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
8. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… qui ont pour objet la contestation des refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation aux adultes handicapées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. En application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A… résidant à Luzancy (77138), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont rejetées.
Article 2 : le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu’elle conteste les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap et à l’allocation aux adultes handicapés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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