Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2309241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 3 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 25 mai 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé les indus de revenu de solidarité active INK 002, l’un d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 et INK 003, l’autre d’un montant initial de 16 714,31 euros constitué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 ;
2°) d’annuler les titres de perception n° T 22512 du 14 septembre 2015 et T 11581 du 31 mai 2016 émis à son encontre ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes relevant des titres de perception n° T 22512 du 14 septembre 2015 et T 11581 du 31 mai 2016 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et du comptable public, le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à contester les indus litigieux, en ce que ceux-ci ne lui ont jamais été notifiés avant la mise en demeure valant commandement de payer en date du 21 avril 2023 ;
— dans la mesure où elle n’a jamais reçu aucune notification d’indu ni aucun titre exécutoire mentionnant l’existence d’un indu, elle n’a pas eu connaissance des motifs sur lesquels il se fonde et par conséquent, en l’absence de fondement factuel et juridique, aucun indu ne saurait être justifié ;
— la procédure de recouvrement est irrégulière, en l’absence de notification d’indu et de mise en demeure de payer par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
— les titres de perception sont dépourvus de fondement ;
— les créances sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu sont irrecevables et à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Me Ganne, représentant la requérante et de Mme D et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion puis du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2009, en qualité de personne séparée de fait, avec trois enfants à charge, sans activité professionnelle. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 14 novembre 2013, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 9 364,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 (INK 002). Par une décision du 28 mai 2015, le conseil départemental a décidé de procéder à la radiation de ses droits au RSA à compter de janvier 2011. L’application de cette décision a généré un indu de RSA d’un montant initial de 16 714,31 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 (INK 003). L’indu de RSA référencé INK 002 a été cédé au département en 2015 et a fait l’objet d’un titre exécutoire n° 22512 – bordereau 1455 – année 2015 d’un montant de 9 364,51 euros. L’indu de RSA référencé INK 003 a été cédé au département le 31 mars 2016, et a fait l’objet d’un titre exécutoire n° 11581 – bordereau 934 – année 2016 pour un montant de 16 163,99 euros. Par un recours administratif préalable du 19 avril 2016, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C a sollicité une remise de dette, concernant l’indu INK 003. Par une décision du 24 avril 2016, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette. Le 21 avril 2023, a été émise une mise en demeure de payer la somme de 20 890, 47 euros, correspondant au solde des indus INK 002 et INK 003. Par un recours administratif préalable du 25 mai 2023, Mme C a contesté le bien-fondé des indus. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme C demande l’annulation de cette décision implicite ainsi que l’annulation des titres de perception.
Sur l’indu INK 003 d’un montant initial de 16 714,31 constitué du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 :
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 2, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
5. Il résulte de l’instruction que par courrier du 19 avril 2016, Mme C a adressé à la présidente du conseil départemental une demande de remise de dette relative à l’indu INK 003 d’un montant initial de 16 714,31 constitué du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013. Par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de cet indu. Dès lors, son recours administratif préalable tendant à contester le bien-fondé de l’indu, est tardif pour avoir été présenté le 25 mai 2023. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu.
En ce qui concerne le titre de perception n° T 11581 du 31 mai 2016 relatif à l’indu INK 003 :
6. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : " L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2,
L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. « Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ". Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
7. Comme cela a été dit au point 5, Mme C a eu connaissance de l’existence de l’indu INK 003 au plus tard le 19 avril 2016, date à laquelle, elle a sollicité auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, une demande de remise de cette dette. D’une part, la mise en demeure de payer émise le 21 avril 2023 mentionne les titres exécutoires n° T 22512 du 14 septembre 2015 et T 11581 du 31 mai 2016. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine l’absence de déclaration par Mme C de ses salaires de 2011 à 2013. Cette omission déclarative, par son caractère délibéré et réitéré, constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles précité. En application des dispositions, précitées au point 6, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de preuve de notification, qu’entre cette date et celle de la mise en demeure de payer émise le 21 avril 2023, le délai de prescription de 5 ans ait été interrompu. Dans ces conditions, la créance INK 003 était prescrite lorsque la mise en demeure de payer a été émise le 21 avril 2023. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que le titre de perception n° T 11581 du 31 mai 2016 relatif à l’indu INK 003 doit être annulé.
Sur l’indu INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 :
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
8. En premier lieu, en l’absence de preuve de notification, notamment d’accusés de réception, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait eu connaissance de l’indu INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué d’avril 2013 à décembre 2014, mis à sa charge, avant le 21 avril 2023, date d’émission de la mise en demeure de payer la somme de 20 890, 47 euros. La demande de remise de dette adressée par la requérante à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et mentionnant une notification d’indu en date du 11 mai 2015 n’étant pas datée, ne peut établir la date de connaissance acquise de l’indu. Par suite, si Mme C a eu connaissance de la mise à sa charge, par le titre exécutoire, de l’indu en litige INK 002 seulement à la réception du titre de perception, ayant présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2023, elle est fondée à contester le bien-fondé de cet indu.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu INK 002 a été implanté postérieurement au rapport d’enquête établi le 22 novembre 2013. D’une part, la mise en demeure de payer émise le 21 avril 2023 mentionne les titres exécutoires n° T 22512 du 14 septembre 2015 et T 11581 du 31 mai 2016. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine l’absence de déclaration par Mme C de ses salaires de 2011 à 2013. Cette omission déclarative, par son caractère délibéré et réitéré, constitue une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles précité. En application des dispositions, précitées au point 7, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Toutefois, en l’absence de preuve de la notification de cet indu, de la mise en demeure et des titres exécutoires, il n’est pas possible de dater le point de départ de la prescription. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l’action en recouvrement de l’indu INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014, est prescrite. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à l’annulation de l’indu INK 002, que la décision implicite, de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle a confirmé l’indu de revenu de solidarité active INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 est illégale. Par suite, le titre de perception n° T 22512 du 14 septembre 2015 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins de décharge :
10. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 et le titre de perception afférent :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle a confirmé l’indu de revenu de solidarité active INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 et par suite, du titre de perception n° T 22512 du 14 septembre 2015, Mme C est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active INK 003 d’un montant de 16 714,31 constitué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013 et le titre de perception afférent :
12. Eu égard au motif d’annulation du titre de perception n° T 11581 du 31 mai 2016 relatif à l’indu INK 003, le présent jugement implique seulement que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du seul département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle confirme l’indu de revenu de solidarité active INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014 est annulée.
Article 2 : Le titre de perception n° T 22512 du 14 septembre 2015 est annulé.
Article 3 : Le titre de perception n° T 11581 du 31 mai 2016 est annulé.
Article 4 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active INK 002 d’un montant de 9 364,51 euros, constitué sur la période d’avril 2013 à décembre 2014.
Article 5 : Concernant l’indu INK 003 d’un montant initial de 16 714,31 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme C, une somme de 1500,00 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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