Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2400129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un protocole transactionnel a été signé.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 novembre 2023 adressé au ministre des armées, M. B… A… a vainement demandé la réparation de préjudices qu’elle impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
2. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclue, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier.
3. En outre, selon les dispositions de l’article 6 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ». L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, selon les dispositions de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
4. Il résulte de l’instruction que par un protocole transactionnel signé le 13 décembre 2023 entre les parties, dont une copie a été produite en défense par le ministre des armées et communiqué à M. A… qui n’a pas produit de réponse, ce dernier s’est notamment engagé à abandonner le recours contentieux introduit à cette date ; qu’aux termes de l’article 2 de ce protocole, pris sur le fondement de l’article 2044 du code civil et intitulé « protocole transactionnel », « M. B… A… renonce à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre de l’Etat relatif aux mêmes faits et se désiste, le cas échéant, de toute instance ou action en cours engagée contre l’Etat ». Il résulte clairement des mentions de cet acte et de l’absence de réponse du requérant qui n’a pas remis en cause le protocole, que celui-ci s’est volontairement désisté notamment des conclusions de la présente requête. En outre, par un courrier du 10 février 2026, le requérant a informé le tribunal qu’il se désiste de sa requête. Ce désistement d’action est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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