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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2607442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2607442, M. E… A… et Mme D… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentant légal de leur fils mineur C… A…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 3 mars 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à madame et leur fils au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et « et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue du regroupement familial et de la grossesse de madame, dont le terme est fixé au 14 juin 2026, de sorte qu’elle ne pourra plus prendre l’avion après la fin du mois de mai ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 13 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Leudet, représentant M. A… et Mme B…, en présence de l’intéressé, qui a brièvement pris la parole,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de M. E… A… d’avec son épouse Mme D… B… et leur fils C… né le 21 avril 2025, ressortissants sénégalais dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décisions de la sous-préfète du Raincy (Seine-Saint-Denis) en date des 26 mars 2024 et 18 juin 2025, et à la grossesse de Mme B…, dont le terme est fixé à la mi-juin 2026, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances très particulières de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à l’établissement de l’état civil des demandeurs de visa et, partant, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 3 mars 2026 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… et Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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