Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mai 2025, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 15h00, en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Me Grascoeur pour l’union des services d’eau Sud de l’Aisne qui reprend, en les développant oralement, les moyens et arguments de sa requête en insistant sur ce que la société Totem France n’a acquitté aucune redevance en dépit de l’occupation sans titre du domaine public, qu’elle se trouve dans l’impossibilité technique d’assurer elle-même les travaux de démontage du matériel et que la réalisation des travaux prévus sur les châteaux d’eau présente un caractère d’urgence au regard de l’état de vétusté des ouvrages et de l’état évolutif des désordres.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que l’union des services d’eau Sud de l’Aisne (USESA) a conclu avec la société Totem France deux conventions d’occupation temporaire autorisant cette société à installer des équipements de relais téléphoniques sur les réservoirs d’eau de Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois. Ces conventions, conclues pour une durée de douze ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation six mois avant la fin de la période en cours, sont venues à leur terme respectivement au 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023, après que l’USESA a notifié à la société Totem France leur non reconduction par lettres recommandées distribuées le 6 septembre 2022. L’USESA fait valoir, sans être contredite, que la société Totem France n’a donné aucune suite à sa proposition d’autoriser, à de nouvelles conditions financières, le maintien temporaire de ces installations jusqu’au début de l’année 2025, que cette société n’a pas davantage déféré aux mises demeure réitérées de procéder à leur démantèlement au plus tard pour le 7 décembre 2024 qu’elle lui a adressées le 2 septembre 2024 et le 23 octobre 2024 et qu’elle n’a versé aucune redevance ou indemnité d’occupation depuis l’expiration de ces conventions.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés prononce des mesures tendant à la libération du domaine public, dont les réservoirs d’eau de Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois constituent une dépendance, l’USESA fait valoir que la présence des installations de la société Totem France fait matériellement obstacle aux travaux de rénovation et de renforcement de ces ouvrages sur lesquels elles sont implantées, dont la nécessité a été constatée par les diagnostics réalisés en 2022 et qui sont programmés au titre de l’année 2025, affirmations corroborées par les documents qu’elle verse au dossier, et dont la teneur n’est pas contredite en retour par la société Totem France, qui n’a produit ni observation ni pièces dans la présente instance.
4. Dans ces conditions il y a lieu d’enjoindre à la société Totem France de libérer sans délai les emplacements qu’elle occupe sans droit ni titre sur les réservoirs d’eau de Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois, dès lors que la libération des lieux présente d’une part, un caractère d’urgence et d’utilité au regard des impératifs tenant à la conservation de ces ouvrages publics et, par là-même, à la continuité du service public de distribution d’eau potable auquel ils concourent, et, d’autre part, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, pour chacun des deux sites concernés, passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et d’autoriser l’USESA, à défaut d’exécution dans ce délai, à procéder d’office aux opérations nécessaires à la dépose et à la sécurisation des installations aux frais de la société Totem France.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le concours de la force publique ni même d’autoriser l’USESA à requérir un tel concours. Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner à la société Totem France de mettre en œuvre l’obligation de remise en état des lieux à laquelle elle est contractuellement tenue en exécution des conventions d’occupation temporaire qu’elle a conclues avec l’USESA, dès lors qu’une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire ni conservatoire. Les conclusions que la requérante présente à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Totem France le versement d’une somme de 1 500 euros à l’USESA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la société Totem France de démonter ses installations et équipements de relais téléphoniques implantés sur les réservoirs d’eau de Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par site, commençant de courir à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : En cas d’inexécution par la société Totem France à l’issue du délai d’un mois fixé à l’article 1er, l’USESA est autorisée à procéder d’office aux opérations nécessaires à la dépose et à la sécurisation des installations de la société Totem France aux frais de cette dernière.
Article 3 : La société Totem France versera la somme de 1 500 euros à l’USESA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’USESA est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union des services d’eau Sud de l’Aisne et à la société Totem France.
Fait à Amiens, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
S. GRARE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Armée ·
- Compétence ·
- Armement ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Droit social
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droit d'asile ·
- Accord de schengen
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éthiopie ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Légalité
- Pays ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Côte d'ivoire ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de séjour ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Restitution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.