Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité le 27 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du risque de perte d’emploi et de moyens de subsistance qu’elle encourt, susceptible de la placer, avec son enfant, en situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison de l’insuffisance de sa motivation, de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte aux stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’elle emporte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne, qui se maintenait irrégulièrement en France, a sollicité le 27 août 2024 sa régularisation auprès du préfet du Val-de-Marne, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 décembre 2024, bien que l’intéressée indique avoir encore bénéficié après cette date de récépissés l’autorisant à travailler jusqu’au 27 novembre 2025. Si Mme B… démontre que son employeur a suspendu son contrat de travail pour « défaut de titre de séjour valable » le 2 février 2026, la requérante ne produit aucun élément sur les revenus de son époux de nationalité française, ni sur leurs conditions de vie avec leur enfant. Dès lors, et eu égard au délai, de plus de quatre mois, pris par la requérante depuis l’expiration de son dernier récépissé avant de saisir le juge des référés, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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