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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2206657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et un mémoire enregistré le 22 février 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B D, représentépar Me Hacene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 21-26 du code civil, ainsi que les articles 48 et 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 14 avril 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejeté par décision du 25 février 2022 du ministre de l’intérieur. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. C E, attaché principal d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré la demande de naturalisation de M. D irrecevable sur le fondement de l’article 21-26 du code civil, mais l’a rejetée en opportunité en application de l’article 48 du décret du30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-26 du code civil est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l’intéressé est durablement établi à l’étranger et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec la France.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était durablement installé en Algérie, sans projet d’installation à court terme en France.
7. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. D résidait en Algérie avec son épouse et leurs quatre enfants. Si, ainsi qu’il le fait valoir, il travaillait depuis 12 ans pour des filiales du groupe Renault, en dernier lieu en qualité de directeur de la société RCI Services Algérie, il ne justifie pour autant pas, en dehors de son activité professionnelle, de liens particuliers avec la France. Ainsi, il n’est pas contesté que l’intéressé n’envisageait pas de s’installer à brève échéance et durablement en France. Dans ces conditions, alors même que M. D travaille pour une filiale de Renault, le ministre de l’intérieur, en rejetant la demande de naturalisation pour le motif cité au point 6, n’a ni méconnu l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Hacene et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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