Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 9 avr. 2026, n° 2601202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2026, M. D… C… représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 20 mars 2026 par lesquels le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé un dossier pour solliciter un titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de « démarches simplifiées » de la préfecture de la Vienne le 13 novembre 2025 et que le préfet a considéré à tort qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ lui soit octroyé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires justifiant que l’administration n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; en outre, la durée de son interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
-
les observations de Me Heilman, substituant Me Masson, représentant M. C…, qui a repris ses écritures et ajouté que le préfet de la Vienne ne peut se prévaloir, dans son mémoire en défense, d’éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à défaut de justifier d’une autorisation préalable à sa consultation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 3 novembre 2007, déclare être entré en France en 2019 accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. C…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des arrêtés :
Par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, notamment les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée en France du requérant alors qu’il était mineur et le fait que l’intéressé a déclaré avoir entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française sans en apporter la preuve. Elle indique les motifs pour lesquels il est considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, la décision examine sa vie privée et familiale, en mentionnant notamment que M. C… déclare être en couple avec Mme B… A… et que celle-ci serait enceinte sans en apporter la preuve et que, s’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de leurs liens. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… qui est suffisamment décrite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Vienne s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que M. C… est entré irrégulièrement en France où il s’est maintenu sans disposer d’un titre de séjour et sur un second motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige au motif que M. C… s’est maintenu sur le territoire sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité, quand bien même l’intéressé justifie avoir déposé le 13 novembre 2025 un dossier sur la démarche « prendre un rendez-vous pour une première demande de titre de séjour ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, il n’est pas nécessaire de statuer sur le second motif retenu par le préfet, tiré de ce que ce que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Par voie de conséquence, il n’est pas non plus nécessaire de statuer sur le moyen, soulevé à l’audience, tiré de ce que le préfet de la Vienne ne peut se prévaloir, dans son mémoire en défense, d’éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à défaut de justifier d’une autorisation préalable à sa consultation.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant invoque sa durée de présence en France où il déclare avoir résidé entre 2009 et 2011 puis à compter de 2019. S’il justifie avoir déposé une demande d’asile en 2019, il n’apporte pas d’autres éléments permettant d’établir sa résidence continue en France depuis cette date, en se bornant à produire des certificats de scolarités postérieurs à l’année 2022/2023. Si le requérant invoque la présence en France de membres de sa famille, notamment ses parents et ses frères et sœurs, il n’établit pas que ces derniers sont en situation régulière sur le territoire français. M. C… ne justifie pas non plus de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française, Mme B… A…, et l’enfant, dont il a déclaré être le père, est né le 23 mars 2026, postérieurement à la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 19 mars 2026 et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien et extorsion. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’enfant français dont le requérant invoque la paternité est né postérieurement à la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour prendre la décision de refus de délai de départ volontaire en litige, le préfet de la Vienne s’est fondé sur un premier motif tiré de ce qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et sur un second motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Le requérant n’établit pas qu’il dispose de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, en se bornant à produire la traduction française d’un acte de naissance, et il ne conteste pas qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 20 mars 2026, son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Vienne était par suite fondé à refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement, alors que, pour les motifs exposés au point 9, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de circonstances particulières permettant d’écarter ce risque. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, il n’est pas nécessaire de statuer sur le second motif retenu par le préfet de la Vienne tiré de ce que ce que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 711-2, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n’établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, le requérant invoque le risque d’être isolé en cas de retour en Arménie, qu’il déclare avoir quitté depuis l’âge de deux ans sans toutefois l’établir, ainsi que le risque d’être enrôlé par contrainte dans l’armée. Toutefois, il n’établit pas ainsi qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16.
En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations exposées au point 9 sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas non plus entaché sa décision, à la date à laquelle elle a été prise, d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’arrêté concomitant du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français. Il relève que l’intéressé a déclaré être en couple et attendre un enfant. Il indique enfin que M. C… n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui est suffisamment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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