Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2505611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. E… D…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— cette décision est signée par une autorité incompétente dès lors, d’une part, que l’arrêté de délégation de signature n’est pas produit, d’autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas justifié de sa compétence territoriale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est enta
chée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale dans la mesure où il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale à l’occasion de la procédure de retenue administrative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est entré régulièrement en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est enta
chée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2025 à 12 heures.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Sangue, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 29 mai 2004, a été interpellé le 6 février 2025 pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025 publiée au recueil n° spécial SGAD des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police versés au dossier, que M. D… a été interpellé dans le département des Hauts-de-Seine et que l’irrégularité de sa situation administrative a été constatée à cette occasion. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement incompétent pour prendre l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire il y a quatre ans, n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire et n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. De plus, cette même décision précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé, qui a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et qui se déclare célibataire, sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine ni ne justifie de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. D’autre part, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se réfère au 1° et au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient ainsi qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dans la mesure où, d’une part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
6. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 6 février 2025, M. D… a été entendu sur son identité, son adresse, sa situation familiale, ainsi que sur sa situation administrative, notamment sur ses conditions d’entrée et de séjour en France. Il a également, à cette occasion, été interrogé sur son intention de rentrer dans son pays d’origine « si la préfecture le lui ordonnait ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration tous les éléments qu’il entendait faire valoir pour influer sur le sens de la décision litigieuse, y compris au sujet de ses conditions d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l’examen de la situation de M. D… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
12. D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d’un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
13. En l’espèce, si M. D… soutient qu’aucune information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne lui a été donnée dans le cadre de la procédure de retenue dont il a fait l’objet, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition du 6 février 2025 qu’il aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale ni même qu’il aurait fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé ayant en revanche déclaré vouloir rester en France « pour gagner de l’argent ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité faute pour l’administration de l’avoir informé des modalités de présentation d’une demande de protection internationale.
14. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement n° 2016/399, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, pour un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sont notamment : « a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) [auquel s’est substitué l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399] (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». De même, l’article 23 du règlement n° 2016/399 dispose que l’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire, conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Selon l’article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». En vertu des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration obligatoire d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être souscrite au moment de l’entrée sur le territoire, auprès des services de la police nationale ou des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
16. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par les stipulations et les dispositions citées au point 15 ci-dessus ni qu’il remplissait, à la date de son entrée en France, laquelle n’est au demeurant pas établie ni même précisée, les conditions d’entrée prévues par les dispositions citées au point 14 du présent jugement. Par suite, en se bornant à soutenir qu’il est entré en France sous couvert du visa de court séjour à entrées multiples valables du 27 décembre 2024 au 27 décembre 2026 qui lui a été délivré par les autorités espagnoles, après avoir déclaré lors de son audition, qu’il était entré en France « il y a quatre ans », M. D… ne justifie, en tout état de cause, pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Si M. D… se prévaut de la violation de ces stipulations, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, d’une part, que M. D… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, d’autre part, qu’il fait valoir sa présence en France depuis quatre ans et qu’il ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a fait état, dans l’arrêté attaqué, de l’interpellation de l’intéressé pour des faits de vol à l’étalage et de la menace pour l’ordre public qu’il constitue de ce fait. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
22. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu du caractère récent allégué devant le tribunal du séjour en France de l’intéressé et de l’absence de liens établis sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D… et fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Vahedian.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fouassier, président,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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