Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et, dans l’intervalle, un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’existence du rapport médical préalable n’est pas établie ;
— la composition régulière du collège n’est pas établie ;
— le rapport médical préalable est incomplet ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1985, est entrée en France en 2020, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour rejeter la demande de Mme B, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis émis le 27 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII et aux termes duquel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En l’espèce, Mme B bénéficie en France d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique en raison d’évènements traumatiques liés à des violences sexuelles dans son pays d’origine. Les certificats médicaux versés au dossier font état, de manière suffisamment circonstanciée, de la gravité de la pathologie de la requérante, de l’urgence des soins requis et de la nécessité d’un suivi régulier dont la rupture pourrait s’accompagner d’un risque suicidaire majeur. Or, la requérante expose, sans être contestée, qu’il n’existe que trois psychiatres et dix psychologues en Côte d’Ivoire, de sorte que la possibilité d’un suivi psychiatrique adapté y paraît peu vraisemblable. La requérante fait également valoir que la Quétiapine, qui lui est prescrite, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire et n’est pas non plus substituable, ce que ne contredit pas sérieusement le préfet du Bas-Rhin en se bornant à déclarer, sans se prévaloir d’aucun élément, qu’il n’est pas établi que des médicaments de substitution n’existeraient pas en Côte d’Ivoire. Il y a également lieu de tenir compte d’un précédent avis émis par le collège des médecins de l’OFII, le 22 février 2023, aux termes duquel Mme B ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Si le préfet soutient que l’état de santé de la requérante aurait favorablement évolué entre les deux avis divergents du collège, il ne l’établit pas et cette évolution ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions,
Mme B établit qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli, et l’arrêté contesté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le moyen d’annulation retenu implique d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à l’avocate de Mme B,
Me Elsaesser, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Elaesser, avocate de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Elsaesser, Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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