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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 oct. 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B… , représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de l’entendre avec son avocat Me Le Scolan par le biais d’une audience foraine à Saint-Laurent-du-Maroni ou, à titre subsidiaire, d’une vidéo-audience organisée depuis le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision n° ESI du préfet la Guyane en date du 7 juin 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise à son encontre ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou tout autre titre que le tribunal jugera davantage adéquat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre, à titre complémentaire, au préfet de la Guyane de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement édictée à son encontre peut être mise en œuvre à tout moment, qu’aucun recours ne dispose d’effet suspensif, et qu’il est le père d’un enfant mineur et scolarisé qu’il doit accompagner.
- sur le doute sérieux quant à la légalité :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige
* elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
*elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
*elles sont entachées d’une erreur de droit au regard du 1° et du 3° de l’article L.611-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 et subsidiairement de l’article L.423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il doit être considéré comme ayant séjourné régulièrement sur le territoire français depuis octobre 2017 car la préfecture était tenue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant de statuer sur sa demande ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis plus de 12 ans, qu’il vit avec son épouse et son fils, qui est scolarisé, qu’il subvient aux besoins de sa famille par son travail, qu’il fait des efforts pour maitriser le français et qu’il s’engage dans une paroisse locale.
En ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de destination
*elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été éloigné à destination du Suriname, pays dont il n’a pas la nationalité et où il n’est pas légalement admissible ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
*la durée de deux ans est disproportionnée au regard de la présence de son épouse et de son fils sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
*l’urgence est ici présumée ;
*aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2501099 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la visio-audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Le Scolan, et du requérant, en visio-conférence;
le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 1962, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2013. Le 6 juin 2015, M. B… a été interpellé et placé en retenue. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des termes du dispositif de l’arrêté du 7 juin 2025 en litige, que s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B…. Par suite, les conclusions tendant à la suspension d’un refus de titre de séjour en date du 7 juin 2025 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4.
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5.
Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. ».
7.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Guyane a pris sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que l’intéressé n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour par un courrier adressé au sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, dont il a été accusé réception le 26 octobre 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… a informé les services de police lors de son audition le 7 juin 2025 de l’existence de cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane, qui a omis de mentionner cette demande dans l’arrêté en litige, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de la Guyane a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Scolan une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Scolan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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