Annulation 2 avril 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 31 janvier et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cet avis ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article R. 432-14 de ce même code ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— les observations de Me Pierre substituant Me de Metz, avocate de M. A.
Une noté en délibéré présentée pour le préfet de police a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1980, est entré en France le 10 septembre 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () « . Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police, avant de statuer sur la demande de titre de séjour, présentée par M. A, a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 29 mai 2024. M. A fait valoir n’avoir pas été convoqué à s’y présenter, sans que le préfet de police ne justifie de la régularité de la convocation de l’intéressé, malgré la mesure d’instruction faite en ce sens. M. A a ainsi été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté à la commission du titre de séjour et par suite été privé d’une garantie. Par suite, la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination du pays et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée et l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Par suite, son avocate, Me de Metz, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de M. A renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser à Me de Metz.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 300 euros à Me de Metz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— Mme Perrin, première conseillère,
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La présidente- rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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