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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 31 mars 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ZC
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [G]
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 31 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-[G]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [R] [G] a demandé que Monsieur [R] [J] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour lui demander une indemnisation à hauteur de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, suite à l’empiètement de terrain.
Par acte de vente du 27 mai 2015, Monsieur [R] [J] a fait l’acquisition de la parcelle AN [Cadastre 4] à [Localité 6] auprès de Monsieur [R] [G] qui est son oncle.
Une construction d’habitation a été édifiée pour partie sur ladite parcelle, outre un mur implanté en limites séparatives entre la parcelle AN [Cadastre 4], appartenant au défendeur, et, la parcelle AN [Cadastre 1] appartenant au demandeur.
Il explique que Monsieur [R] [J] empiète sur son terrain, étant donné que les deux propriétés sont mitoyennes. Il indique qu’une partie de la construction de la maison de Monsieur [R] [J] déborde sur sa propriété. Il s’agit de la descente de la toiture. Le tuyau de canalisation d’eau potable déborde également chez lui. Monsieur [R] [G] demande donc à Monsieur [R] [J] d’enlever tout ce qui dépasse sur sa propriété.
La tentative de conciliation a fait l’objet d’un constat de d’échec en date du 05 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 25 novembre 2024, par lettre simple concernant Monsieur [R] [G] et par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant de Monsieur [R] [J].
À cette audience, le demandeur est présent et le défendeur est non comparant mais représenté. La partie défenderesse a sollicité un renvoi pour déposer ses écritures suite à sa constitution. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [R] [G] est présent et Monsieur [R] [J] est représenté. Son conseil a remis ses écritures à la partie adverse et le demandeur a donc souhaité obtenir un délai pour prendre connaissance des conclusions. C’est ainsi que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 février 2025, lors de laquelle le demandeur est présent et le défendeur représenté. L’affaire a été retenue à cette date.
A
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample expose des moyens et prétentions, Monsieur [R] [J] demande au tribunal de proximité de :
Constater qu’il a retiré toute construction et ouvrage lui appartenant et qui empiétait sur la parcelle AN [Cadastre 1] de Monsieur [R] [G],En conséquence,
Juger que la demande de Monsieur [R] [G] est devenue sans objet,Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [J] indique que :
Effectivement, en agrandissant la construction existante, il a annexé un garage recouvert d’une toiture en tôle. Ces tôles dépassaient légèrement au-dessus du mur mitoyen et de la parcelle appartenant au demandeur. Par ailleurs, la descente d’eaux pluviales était orientée vers la parcelle AN [Cadastre 1] et le tuyau d’alimentation en eau potable traversait également ladite parcelle encore en friche. Mais le demandeur n’a jamais fait de demande à son voisin à propos du prétendu empiétement.
Après la réunion de conciliation, et dans un souci d’apaisement, il a finalement retiré le tuyau d’alimentation ainsi que la descente d’eaux pluviales qui se trouvait sur la parcelle de Monsieur [R] [G].
Il a également découpé la partie des tôles qui surplombait la parcelle AN [Cadastre 1]. En conséquence, la parcelle AN [Cadastre 1] ne souffre plus d’aucun empiètement.
La parcelle AN [Cadastre 1] était inoccupée et en friche de sorte que Monsieur [R] [G] n’a en réalité subi aucun préjudice. Pour preuve, il est versé aux débats des photos des végétaux implantés sur la parcelle AN [Cadastre 1] qui poussent jusqu’à l’intérieur de son garage, en passant au travers du portail implanté en limites séparatives. Certes Monsieur [R] [G] entretient sa parcelle, mais, la végétation ne cesse pas pour autant de dépasser les limites séparatives entre les parcelles des parties.
Force et de constater qu’à ce jour, la parcelle du demandeur ne souffre d’aucun empiètement, résultant de son voisin.
La demande de paiement d’une somme de 4.000 euros au titre d’un préjudice n’est pas fondée. Il ne prouve aucunement l’existence d’un préjudice pour sa parcelle en friche et d’un lien de causalité avec une faute qu’il aurait commise. Il a procédé aux modifications de la toiture de la gouttière, dès qu’il a su que cela posait problème à son oncle. Dès lors, Monsieur [R] [G] devrait être débouté de sa demande indemnitaire qui n’est pas justifiée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de la partie défenderesse pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Le demandeur a indiqué que certains désordres ont été résolus même s’il reste encore de la ferraille à enlever. Par contre, la gouttière et une partie du toit dépassent toujours sur son terrain. Il souhaite donc juste que le tuyau de canalisation et la gouttière soient enlevés. Dans ce cas, il ne demanderait plus le paiement de dommages et intérêts.
Le défendeur s’est ainsi engagé à enlever tout ce qui dépasse sur la propriété de Monsieur [R] [G].
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 31 mars 2025.
Motifs du jugement
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [R] [G] demande qu’il soit mis fin aux troubles en enlevant la partie de tôle qui surplombe son terrain ainsi que les gouttières dont la mauvaise orientation engendre une descente des eaux pluviales de son voisin sur son terrain.
Pour justifier sa demande, Monsieur [R] [G] verse au débat :
Le plan de bornage dressé le 1er octobre 2013,L’avenant envoyé par le notaire le 09 juin 2014, Le constat d’accord du 30 octobre 2019,Le constat d’échec du 05 septembre 2024.
Le défendeur verse quant à lui au débat les éléments suivants :
L’acte de propriété,L’extrait cadastral de Géoportail,Les photographies actuelles des lieux après retrait des ouvrages litigieux,Les photographies des végétaux qui empiètent sur la parcelle AN [Cadastre 4].
En l’espèce, il est noté qu’il n’y a plus de demande de versement de dommages et intérêts, mais, il ressort des débats à l’audience qu’il reste toujours quelques éléments qui débordent sur le terrain de Monsieur [R] [G]. C’est pourquoi, le défendeur s’est engagé à l’audience à enlever ce qui dépasse encore sur la propriété du requérant.
Le tribunal devra ainsi condamner Monsieur [R] [J] à enlever tout ce qui dépasse sur la propriété de Monsieur [R] [G] dans un délai de deux mois à compter du jugement intervenir.
Sur les dépens
Le défendeur, qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [R] [G] recevable, CONDAMNE Monsieur [R] [J] à enlever tout ce qui dépasse sur la propriété de Monsieur [R] [G] (parcelle AN [Cadastre 1]), dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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