Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 nov. 2019, n° 17/12935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 septembre 2017, N° 15/00528 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TRANSAVIA FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12935 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 15/00528
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à Montélimar
Représenté par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 492 791 306
Représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354
I
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente
Mme Patricia DUFOUR, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme A B présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.
— signé par A B, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Alors qu’il était officier pilote de ligne au sein de la compagnie Britair depuis le mois de juin 2003, M. Y X a été embauché selon lettre d’engagement signée le 22 décembre 2010 au sein de la compagnie Transavia France en qualité de copilote B 737-800, sa prise de poste devant intervenir le 17 mars 2011.
Le 9 mai 2014 M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir dire que la société Transavia n’a pas respecté ses obligations et a rompu abusivement sa promesse d’embauche, lui réclamant notamment des dommages et intérêts.
Le dossier ayant été transmis pour compétence au conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, la section encadrement jugeait le 4 septembre 2017 'qu’en raison d’un cas de force majeure la remise en question par la société Transavia France de la lettre d’engagement qu’elle avait signée conjointement avec M. X n’emporte pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X n’apportant d’ailleurs aucune preuve d’un quelconque préjudice', et déboutait ce dernier de ses demandes, le condamnant aux dépens.
M. X a interjeté appel le 16 octobre 2017.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2018, M. X demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
Constater que la société Transavia n’a pas respecté la promesse d’embauche conclue;
Juger que le non-respect par la compagnie Transavia de cette promesse d’embauche s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Transavia à payer à M. X :
— la somme de 340 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture de la promesse d’embauche ;
— celle de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— celle de 12.446,94 € au titre de l’indemnité de préavis outre 1.244,69 € au titre des congés payés y afférents ;
— celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande le débouté de la compagnie Transavia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel .
La société Transavia France aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2018, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 4 septembre 2017,
Dire et juger que la non réalisation de la promesse d’embauche à effet du 17 avril 2011 de M. X ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes,
Constater que Monsieur M. X a réintégré son poste d’OPL au sein de la compagnie BRITAIR depuis le 20 janvier 2011,
Dire et juger que M. X n’a subi aucun préjudice financier résultant de la non réalisation de la promesse d’embauche chez Transavia France,
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la promesse d’embauche, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X à payer à la compagnie Transavia France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2019 fixant la date des plaidoiries au 27 juin 2019.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appelant critique la décision entreprise, considérant que la motivation contestable en fait et en droit, ne correspond pas à la réalité des faits de l’espèce s’agissant des raisons invoquées par la compagnie Transavia à l’appui de la rupture de la promesse d’embauche, laquelle n’a jamais mis en avant la force majeure.
Sur l’engagement
Il est produit aux débats une lettre d’engagement signée le 22 décembre 2010 par M. X et le président directeur général de la société Transavia aux termes de laquelle, la société confirmait l’embauche de M. X dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 'sous réserve d’être libre de tout engagement et des résultats de la visite médicale d’embauche', précisant les conditions suivantes :
Emploi : copilote B 737-800
Statut : Personnel Navigant Technique
Salaire de base : 4 148,98 euros bruts pour 65 h par mois
Période d’essai : 4 mois renouvelables
Prise de poste : 17 mars 2011
Lieu de travail : Ile de France
Particularités : Qualification prise en charge par l’entreprise (…) Durant votre période de formation (SADE compris) et jusqu’au jour de votre premier vol en AEL, vous percevrez une rémunération mensuelle forfaitaire de 2. 500 euros bruts.
Les termes clairs de ce document comportant la mention de l’emploi proposé, la date d’entrée en fonctions et la rémunération démontrent que les deux parties étaient engagées et que la seule réserve incombant au salarié était qu’il soit libre de tout engagement, ce qu’il démontre avoir fait puisqu’il a donné sa démission à son précédent employeur, lequel en a accusé réception en y répondant par lettre du 4 janvier 2011.
En conséquence la cour considère que cette promesse d’embauche constitue un contrat de travail écrit, obligeant le promettant envers le bénéficiaire.
Sur la rupture
A titre principal, la société se prévaut de la force majeure résultant de la révolution tunisienne et à titre subsidiaire, prétend avoir été relevée de toute obligation du fait du refus de M. X de la proposition de temps alterné et enfin, considère que M. X ayant réintégré la société Britair ne pouvait ignorer que de son fait, la promesse d’embauche n’avait pas reçu exécution.
Le salarié souligne que les différents événements visés par la compagnie Transavia dans son courriel du 20 janvier 2011 étaient nécessairement connus, voire prévisibles, au moment de son embauche moins d’un mois auparavant. Il conteste qu’une rupture soit intervenue le 17 mars 2011, considérant que son refus du temps alterné était légitime et qu’il se trouvait dès lors sur liste d’attente.
Si l’événement invoqué est bien extérieur à la société, celle-ci ne démontre pas qu’il était imprévisible lors de la conclusion du contrat et a eu pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat.
En effet, s’il a été décidé le 20 janvier 2011 un gel des embauches non nécessaires à l’exploitation, la société a retenu cependant quatre candidatures, fait des propositions en temps alterné et mis en liste d’attente les personnes recrutées, de sorte qu’elle échoue à démontrer qu’elle pouvait s’exonérer de son obligation en tout ou partie.
La société ne peut sérieusement affirmer que l’engagement ne spécifiait pas le régime du temps de travail, alors que le temps alterné comporte des périodes d’inactivité non rémunérées et c’est donc bien une modification du contrat de travail qu’elle a proposé le 18 janvier 2011 à M. X.
Ce faisant, elle aurait dû après le refus de ce dernier, en tirer les conséquences et procéder de façon formelle à la rupture du contrat de travail.
La société ne peut reprocher à M. X une absence d’exécution, puisqu’après ces échanges, il n’a pas été informé d’une quelconque façon de son sort, sa candidature étant seulement suspendue.
En conséquence, la rupture étant totalement imputable à la société intimée, elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences de la rupture
1- sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’accord d’entreprise invoqué par le salarié pour réclamer trois mois de préavis renvoie à 'la réglementation en vigueur’ soit à l’article L.1234-1 du code du travail, laquelle ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les salariés ayant une ancienneté de six mois .
A défaut pour M. X de démontrer l’existence d’usages plus favorables, il ne saurait obtenir à ce titre une indemnité d’un montant supérieur aux salariés ayant entre six mois et deux ans d’ancienneté.
Dès lors, compte tenu de la rupture abusive de la promesse d’embauche, M. X est en droit d’obtenir au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4.148,98 euros représentant le salaire minimum garanti tel que visé dans la promesse d’embauche outre 414,89 euros au titre des congés payés y afférents.
2- sur les dommages et intérêts résultant de la rupture
M. X expose avoir subi un préjudice important au regard d’une part du discrédit porté à sa personne à l’égard de son employeur actuel, et d’autre part, compte tenu de l’évolution de carrière qu’il était légitimement en droit d’attendre du fait de l’entrée dans la compagnie Transavia.
Il estime qu’ avec une rémunération moyenne de 170.000 ' 180.000 € brut par an pour un commandant de bord dans la compagnie Transavia, le différentiel de rémunération qui aurait résulté d’une embauche aurait été de 85.000 € annuel (170.000 ' 85.000 € – correspondant à sa rémunération actuelle brut ).
La société intimée considère ce raisonnement fantaisiste, indiquant que M. X n’aurait pas été engagé chez Transavia en tant que commandant de bord mais comme copilote B737-800, que son salaire à l’embauche aurait été de 4.148.95€ bruts et que la cour ne peut tenir compte d’une hypothétique évolution de carrière vers le poste de commandant de bord, ni retenir une base de 4 années d’exercice pour calculer le préjudice allégué, ajoutant que la rémunération d’un copilote chez Britair avec 12 années d’expérience est de 6.579,81 €.
Dans la mesure où les deux compagnies sont des filiales d’Air France, il est acquis que M. X n’a subi aucune perte d’emploi puisque sa démission donnée à Britair a été suspendue et qu’il a continué à travailler dans cette entreprise .
Il ne peut réclamer les avantages du contrat de travail rompu, étant en outre précisé que son salaire pendant la formation puis en début de carrière, aurait été moindre que celui qu’il a perçu au sein de la compagnie Britair .
Cependant, il est constant que la rupture n’a pas permis à M. X d’accéder à un poste de copilote sur des avions plus importants voire une évolution vers un poste plus prestigieux.
En conséquence, la cour considère que la somme de 20 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice subi.
3- sur le préjudice moral distinct
M. X estime subir un préjudice moral du fait qu’il a été éconduit dans des conditions portant atteinte à sa dignité, la compagnie Transavia ne l’ayant d’une part, jamais informé des raisons pour lesquelles il n’était pas fait suite à la lettre d’engagement, d’autre part a fait mine de ne pas avoir eu connaissance d’une promesse d’embauche conclue lorsqu’il s’est enquis auprès d’elle des raisons du
retard dans son entrée en qualification.
La cour constate que M. X ne s’est jamais rapproché durant l’année 2011 de la société Transavia pour avoir des informations sur les perspectives d’intégration et ne l’a fait que par un mail du 20 janvier 2012, au demeurant peu explicite et ne démontre pas avoir tenté même avant la saisine de la juridiction, une voie amiable, de sorte qu’il ne peut alléguer aucun préjudice moral distinct fondé sur l’atteinte à la dignité pour avoir été définitivement refusé au poste prévu.
Sur les frais et dépens
La société qui succombe devra s’acquitter des dépens de 1re instance et d’appel, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera à ce titre condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit la rupture de la promesse d’embauche imputable à la société Transavia France,
Condamne la société Transavia France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 4 148,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,89 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de M. X,
Condamne la société Transavia France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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