Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 juin 2025, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; s’il n’a pas été expressément muni d’un premier titre de séjour, cette abstention ne le prive pas de la présomption d’urgence en raison de son ancienne qualité de mineur non accompagné ; en outre, il est exposé à un risque de placement en rétention ; enfin, la décision litigieuse compromet la poursuite de ses études et de ses objectifs professionnels ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que la préfecture produise une délégation de signature régulière ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît le principe de confidentialité de la demande d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’admission de M. B à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025.
Vu :
— la requête n° 2501621, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Clouzeau, substituant Me Ottou, représentant M. B, qui reprend les moyens développés dans la requête, précise que la demande d’aide juridictionnelle du requérant a été rejetée, renonce, en conséquence, à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, et sollicite qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les observations de M. B ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée le 22 mai 2025 pour M. B. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, déclare être entré sur le territoire français en février 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 7 mars 2023. Le 26 août 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté, en tant qu’il porte refus de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu’il était encore mineur avant de faire l’objet de diverses mesures de protection et d’assistance éducative. Par ailleurs M. B poursuit actuellement des études de CAP couvreur et verse au dossier deux promesses d’embauche en contrat d’apprentissage. Il n’est pas contesté par le préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que M. B suit sa formation avec sérieux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études et à son embauche en contrat d’apprentissage, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de
M. B et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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