Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2404504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 1er juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son dossier administratif ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la maire de Paris a mis fin à son engagement ;
3°) « de déterminer son statut juridique et de réserver les droits qui en découleront » ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la lettre du 2 aout 2023 formalise une décision orale prise à l’issue de l’entretien du 2 août 2023 ;
- la décision attaquée constitue un licenciement illégal en violation des articles 43 à 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu’il avait la qualité d’agent non titulaire ;
- en tout état de cause, elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de se faire accompagner par une personne de son choix lors de l’entretien du 2 août 2023 ;
- elle méconnaît l’obligation de motivation alors qu’elle met fin à une situation créatrice de droit ;
- le rapport circonstancié n’est pas suffisamment motivé ;
- il ne peut lui être reproché de manquer d’empathie et d’humanité envers un enfant porteur de troubles à spectre autistique alors que le poste d’accompagnant d’enfants en situation de handicap (AESH) relève d’un besoin permanent et nécessite une formation spécifique ;
- c’est à tort que le responsable de l’action éducative de la Ville de Paris lui a indiqué que la précédente sanction d’avertissement dont il avait fait l’objet faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail ;
- aucune faute justifiant la cessation immédiate de la collaboration n’est établie ;
- la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’elle est fondée sur des faits anciens de plus de deux mois qui ont donné lieu à une sanction d’avertissement le 19 octobre 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la lettre du responsable de l’action éducative du 2 août 2023 ne constitue pas une décision faisant grief mais un courrier d’information ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal détermine le statut du requérant et requalifie la relation contractuelle sont irrecevables ;
- en tout état de cause, le requérant avait le statut de vacataire ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation du rapport circonstancié est inopérant ; au surplus, la décision de non-renouvellement d’un engagement n’est pas soumise à l’obligation de motivation ;
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du droit d’être assisté lors de l’entretien préalable au licenciement des agents non titulaires prévu à l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le moyen tiré de la violation du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est inopérant dès lors que ce texte s’applique aux agents contractuels de l’Etat ;
- le moyen tiré de la violation du droit d’obtenir communication du dossier avant l’entretien préalable au licenciement prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux agents de la Ville de Paris est inopérant dès lors que le requérant est un agent vacataire ;
- le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem n’est pas fondé dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction ; à titre subsidiaire, elle ne repose, en tout état de cause, pas sur les mêmes faits que ceux qui ont justifié la sanction d’avertissement du 19 octobre 2022 ;
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du délai de prescription de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juillet 2024 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris (DASCO) en qualité de vacataire à compter du mois de janvier 2001, pour exercer des fonctions d’animateur au sein de différents établissements scolaires. Il a été recruté, en dernier lieu, par une décision du 18 juillet 2023, pour la période du 17 juillet 2023 au 4 août 2023 pour exercer les fonctions d’animateur de centre de loisirs d’été au sein du Centre de ressources petite enfance (CRPE) Piver du 11ème arrondissement de Paris. A la suite d’un rapport de la directrice du CRPE du 1er août 2023 portant sur la journée du 31 juillet 2023, il a été convoqué à un entretien professionnel le 2 août 2023, à l’issue duquel il a été informé que son engagement ne serait pas renouvelé à compter de cette date. Par une lettre du 2 août 2023, le responsable de l’action éducative de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE) des 11ème et 12ème arrondissements a confirmé qu’il était mis fin à leur collaboration. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision mettant fin à son engagement en qualité d’animateur vacataire de la Ville de Paris.
Sur la qualification de la décision attaquée :
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui était alors applicable, précise, à ses articles 3-1 à 3-3, les cas qui figurent depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique, dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. En vertu de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris en application de cet article et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui est applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, les dispositions de ce décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et de leurs établissements mais ne sont pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. En outre, en vertu de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ».
Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il doit être regardé comme un agent non titulaire de la Ville de Paris dans la mesure où il est recruté depuis janvier 2001 pour exercer les fonctions d’animateur au sein d’établissements scolaires qui répondent à un besoin permanent de cette collectivité. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été employé par la Ville de Paris de façon discontinue depuis l’année 2001. Il ne s’est ainsi vu confier aucune vacation entre les mois de septembre 2006 et mars 2012, puis entre les mois de juin 2013 et novembre 2019 et enfin entre les mois de janvier et avril 2020. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les périodes d’emploi de M. A… ont été irrégulières selon les années considérées, y compris au cours des périodes d’emploi les plus récentes. Ainsi, la Ville de Paris n’a pas eu recours à ses services entre les mois de janvier et juin 2023 ni entre les mois de septembre 2022 et décembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté pour des durées variables selon les mois, pour exercer des fonctions différentes d’animateur de centre de loisirs, de « surveillant interclasse », d’animateur des « temps d’activités périscolaires » ou encore de « surveillant de garderie », au sein d’établissements différents. Dans ces conditions, compte tenu du caractère discontinu de l’emploi du requérant ainsi que des durées variables de ses engagements et des fonctions diverses qui lui ont été confiées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été recruté pour répondre à un besoin permanent de l’administration, quand bien même les tâches qui lui ont été confiées répondaient à un besoin récurrent compte tenu de la nécessité de remplacer des animateurs malades ou en congés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il devait être regardé comme un agent non titulaire au sens et pour l’application des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus. Il en résulte que les moyens tirés de la violation des garanties préalables au licenciement des agents non titulaires des collectivités territoriales doivent être écartés comme inopérants, le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat invoqué par le requérant n’étant de surcroît pas applicable aux agents non titulaires de la Ville de Paris.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 août 2023 se réfère à l’incident concernant la posture inadaptée de M. A… avec un groupe d’enfants pour lequel il a été convoqué à un entretien le 2 août 2023. Elle fait également état du ton véhément de l’intéressé lors de l’entretien et indique par ailleurs qu’il lui avait été indiqué lors de son entretien disciplinaire qu’il ne pouvait plus travailler pour la CASPE 11-12. Elle en conclut qu’au vu de ces échanges et des différends persistants, une collaboration future n’est plus envisageable et qu’il est mis fin à la collaboration « dès à présent ». Contrairement à ce que le requérant soutient, cette motivation était suffisante pour lui permettre de contester utilement les motifs de la décision mettant fin à son engagement en qualité d’animateur vacataire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de choix lors de l’entretien qui s’est tenu le 2 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa posture professionnelle inadaptée relevée par son employeur et sur la mesure de fin de vacation envisagée, lors de l’entretien du 2 août 2023. La circonstance qu’il n’ait pas été préalablement informé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien n’est pas de nature à caractériser une violation du principe général des droits de la défense dès lors qu’une telle information préalablement à une mesure de fin de vacation prise dans l’intérêt du service n’est pas au nombre des obligations découlant de ce principe général du droit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe « non bis in idem » et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des faits anciens de plus de deux mois qui ont donné lieu à un avertissement. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la décision mettant fin à l’engagement de M. A… en qualité de vacataire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure prise dans l’intérêt du service. En outre, il ressort des pièces du dossier que la sanction d’avertissement dont l’intéressé a fait l’objet le 19 octobre 2022 est fondée sur un manquement à ses obligations professionnelles en raison d’une posture inadaptée devant les enfants relevée par un rapport hiérarchique du 19 janvier 2022 portant sur des faits commis le 14 décembre 2021 tandis que la mesure de fin d’engagement contestée repose plus largement sur des « différends persistants » et sur la posture professionnelle inadaptée avec les enfants constatée par un nouveau rapport du 1er août 2023 relatant un incident du 31 juillet 2023. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en violation du principe « non bis in idem » et des règles de prescription.
En dernier lieu, d’une part, à supposer qu’en soutenant que le rapport du 1er août 2023 sur lequel l’administration s’est fondée pour mettre fin à ses vacations est insuffisamment motivé le requérant ait entendu contester la matérialité des faits relatés dans ce rapport, il n’apporte aucun élément étayé permettant de remettre en cause la réalité de la posture professionnelle inadaptée, qui est précisément décrite, dont il a fait preuve vis-à-vis du groupe de jeunes enfants qui lui avaient été confiés et en particulier vis-à-vis d’un enfant à besoins particuliers atteint de troubles autistiques. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il ne pouvait pas légalement lui être reproché d’avoir manqué aux obligations qui incombent aux agents chargés de l’accompagnement d’enfants en situation de handicap dès lors qu’il n’occupait pas un tel poste et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation en la matière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été reproché à M. A… de n’avoir pas su prendre en charge un enfant à besoins particuliers mais d’avoir refusé de s’occuper de cet enfant, de ne lui avoir témoigné aucune empathie ni aucune humanité et de s’être exprimé de façon humiliante et dégradante à son égard. La circonstance qu’il n’aurait pas été formé pour s’occuper d’un enfant à besoins particuliers n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier un tel comportement. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que le comportement brutal et inadapté de M. A… vis-à-vis d’enfants placés sous sa responsabilité avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 19 octobre 2022, dont l’administration pouvait légalement tenir compte pour apprécier l’intérêt du service à poursuivre la collaboration avec cet agent vacataire. En outre, il ressort des pièces du dossier que la directrice du CRPE Piver a expressément demandé à ce que M. A… n’intervienne plus dans son service et n’encadre plus des enfants scolarisés en école maternelle. La Ville de Paris a pu, au vu de ces éléments qui caractérisent un motif tiré de l’intérêt du service, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, mettre fin à l’engagement de M. A… en qualité d’animateur vacataire. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de son dossier administratif ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Ville de Paris et à Me Pinto.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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