Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 févr. 2026, n° 2600705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
d’asile ;
- la décision d’assignation à résidence :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Connaissance prise de la note en délibéré produite le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
les observations de Me Lechevalier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, est entré une première fois sur le territoire français en 2020. Après avoir fait l’objet, par un arrêté du préfet de police de Paris du 20 avril 2021, d’un transfert aux autorités italiennes et avoir été transféré vers l’Italie le 21 avril 2021, l’intéressé est revenu en France à une date indéterminée. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er février 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et, d’autre, part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police le 1er février 2026, audition au cours de laquelle il a pu présenter ses observations sur la perspective de son éloignement et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, M. A… réside en France depuis une durée indéterminée. S’il se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient, depuis le mois de novembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 22 mars 2025, laquelle est la mère de quatre enfants issus d’une précédente union, ainsi que de la présence sur le territoire français d’un frère, d’une sœur et d’un oncle, le requérant, hormis des actions de bénévolat, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés, notamment professionnels, en France. Enfin, M. A… dispose de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’a pas droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque
que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. A… B… ne démontre pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et qu’il n’établit être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé, en droit comme en fait.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne produit aucun élément démontrant la réalité, l’actualité et le caractère personnel des menaces qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la situation personnelle et familiale de M. A… en France et dans son pays d’origine et indique que, même s’il ne représente par une menace pour l’ordre public, il est justifié de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire
français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, et compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour, pour une durée de seulement un mois, sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, tout comme ceux et pour les mêmes motifs, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il est constant que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Il n’est pas sérieusement contesté, s’agissant d’une première décision d’assignation à résidence, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné, signé
G. ARMAND
La greffière, signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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