Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 30 avr. 2025, n° 2300574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C A, représentée par Me Dandan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry lui a infligé la sanction du blâme, ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté le recours gracieux du 22 octobre 2022 formé contre cette sanction ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jeanne de Navarre une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 22 août 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les poursuites n’ont pas été engagées par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
La requête a été transmise au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry qui n’a produit aucune écriture en défense.
Par un courrier du 20 août 2024, le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, en application de l’article
R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, substituant Me Dandan, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de deuxième classe au sein du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry a fait l’objet, le 22 août 2022, d’une sanction de blâme signée par la directrice de cet établissement. Mme A doit être regardée comme en demandant l’annulation ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 22 octobre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était agent du service des ressources humaines du centre hospitalier. L’établissement, qui n’a pas répondu à la mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 20 août 2024, ne conteste pas que par ses fonctions, ainsi qu’elle le soutient, Mme A avait accès aux dossiers et aux bulletins de paie du personnel et avait ainsi connaissance des éléments d’évaluation et de rémunération de ses collègues. Si elle a fait état de son mécontentement sur la différence de traitement entre elle et certains de ses collègues en ce qui concerne le calcul de sa surprime, qu’elle a pu constater en consultant ces documents comme elle le reconnaît, il ressort du courrier du 4 juillet 2022 engageant la procédure disciplinaire que ce mécontentement n’a été exprimé qu’auprès de sa responsable hiérarchique, elle-même nécessairement habilitée à consulter ces documents, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence de défense, que ce mécontentement se serait exprimé en dehors du service. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les faits lui étant reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire alors qu’en tout état de cause, la décision attaquée ne contient aucune motivation de nature à informer l’agente sur les obligations de sa fonction auxquelles elle aurait manqué.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 août 2022 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
4. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry le versement à Mme A la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry a infligé un blâme à Mme A est annulée, ensemble la décision implicite par laquelle le recours gracieux du 22 octobre 2022 a été rejeté.
Article 2 : Le centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry versera une somme de
1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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