Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2024, n° 2411363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Coffraloc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2024 et 13 décembre 2024, la société Coffraloc, représentée par Me Laurence Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a rejeté la garantie qu’elle proposait à l’appui de sa demande de sursis de paiement au titre des réclamations sollicitant le dégrèvement d’impositions supplémentaires émises au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices 2019 à 2021 et l’impôt sur les sociétés pour les années 2019 à 2021 ;
2°) de dire que la garantie offerte, à savoir le nantissement du fonds de commerce, répond aux conditions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) d’ordonner la restitution de la somme de 124 358,51 euros appréhendée par voie d’avis à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le nantissement de son fonds de commerce est suffisant pour garantir l’ensemble des droits contestés ;
— la décision du 18 septembre 2024 étant intervenue au-delà du délai de 45 jours, la garantie offerte par la société doit être regardée comme réputée acceptée, conformément aux dispositions de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce que les versements (124 405,90 euros), qui ont été affectés sur des créances non visées par la réclamation d’assiette assortis du sursis légal de paiement enregistré le 24 juillet 2024, ne peuvent être regardés comme valant consignation de 10 % des impositions contestées, au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
— l’acceptation tacite des garanties proposées manque en fait, dès lors que la demande de constitution de garantie étant incomplète, le délai de 45 jours n’a pas commencé à courir ;
— la saisine du juge des référés est prématurée, en ce que le responsable du pôle de recouvrement spécialisé avait jusqu’au 15 décembre 2024 pour faire connaître sa décision ;
— les sommes appréhendées, qui ont été imputées sur des créances non contestées, ne sauraient être restituées.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Gueye, représentant la société Coffraloc, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Coffraloc a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2019 et 2020. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2022, l’administration fiscale a notifié à la société Coffraloc les conséquences financières résultant de ce contrôle. Par un avis du 5 juillet 2024, elle a procédé au recouvrement des impositions supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les années 2019 et 2020 pour un montant total de 659 012 euros, soit 511 179 euros en droits et 147 833 euros en pénalités. Par une réclamation du 23 juillet 2024, la société Coffraloc a contesté la totalité des sommes mises en recouvrement et sollicité le bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. A la suite de la demande de l’administration fiscale, la société Coffraloc a, le 6 mai 2024, proposé au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du
Pas-de-Calais, à titre de garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement, de prendre un nantissement sur son fonds de commerce. Par une décision du 18 septembre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle n’avait pas répondu à sa demande d’information complémentaire du 6 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de justice administrative : « Le référé à l’égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : » Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. « ».
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ».
4. Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. /Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. /Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. /Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. /Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. /Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
5. Aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. /Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ».
Sur l’intervention d’une décision tacite d’acceptation :
6. Il résulte de l’instruction que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a, le 23 juillet 2024, contesté la totalité des sommes mises en recouvrement et sollicité le bénéfice du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le 29 juillet 2024, il a invité la société requérante à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. La société Coffraloc a, le 6 août 2024, proposé au comptable public, à titre de garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement, de prendre un nantissement sur son fonds de commerce. Par une lettre du 3 septembre 2024, le comptable public a sollicité de la société Coffraloc des informations complémentaires pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur sa demande du 6 août 2024. Il lui a ainsi demandé de lui indiquer si le fonds de commerce était ou non grevé d’une inscription de privilège et/ou de nantissement et de lui transmettre une évaluation du fonds par un expert indépendant. Il est constant que la société Coffraloc n’a pas produit les éléments demandés, lesquels étaient nécessaires au comptable public pour instruire la demande de ladite société. Faute de réponse de la société Coffraloc, le comptable public, par une décision du 18 septembre 2024, mais seulement notifiée que le 23 octobre 2024, a refusé de faire droit à sa demande pour ce motif. Si la notification de cette décision est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de 45 jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, ce délai n’avait pas commencé à courir faute pour la société Coffraloc d’avoir produit les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande. Dès lors, la société Coffraloc n’est pas fondée à soutenir que, à la date du 21 septembre 2024, une décision portant acceptation tacite de sa demande de nantissement sur son fonds de commerce serait intervenue.
Sur les conclusions tendant à ce que les garanties offertes soient jugées suffisantes :
7. Compte tenu de la circonstance que la société Coffraloc n’a pas produit en temps utiles les éléments sollicités par le comptable public, lesquels lui étaient nécessaires pour instruire sa demande tendant au nantissement sur son fonds de commerce, ledit comptable était fondé à rejeter cette demande.
8. Certes, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision contestée, et antérieurement à l’introduction de sa requête, la société Coffraloc a, le 31 octobre 2024, communiqué au comptable public les éléments demandés dans sa correspondance du 3 septembre 2024, à savoir le rapport d’évaluation de son fonds de commerce établi par un expert inscrit auprès de la cour administrative de Douai et l’inventaire de son matériel pris en crédit-bail. Ce faisant, la société Coffraloc doit être regardée comme ayant présenté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, une nouvelle proposition au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais de prendre un nantissement sur son fonds de commerce. En outre, à l’audience, le conseil de la société Coffraloc a informé le juge des référés que le comptable public avait, par une décision expresse récemment intervenue, refusé de faire droit à cette demande, décision qui devrait, dès lors, faire l’objet d’un nouveau référé fiscal.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, d’en rejeter l’ensemble des conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Coffraloc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coffraloc et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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