Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la préfecture compétente de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, la préfecture des Hauts-de-Seine la maintient illégalement en séjour irrégulier, alors qu’elle a séjourné de manière régulière et continue sur le territoire français depuis son arrivée en France, le 25 août 2024, sous couvert d’un visa de long séjour puis d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024, qu’elle a déposé des demandes de changement de statut le 11 décembre 2024 puis le 1er décembre 2025 et qu’elle a sollicité, le 18 décembre 2025, le renouvellement du récépissé, valable jusqu’au 1er janvier 2026, qui lui avait été délivré à la suite d’une injonction ordonnée par le présent tribunal ; par ailleurs, en l’absence d’un document provisoire attestant de la régularité de son séjour, elle pourrait faire l’objet, en cas de contrôle d’identité, d’un placement en retenue administrative ainsi que d’une mesure d’éloignement ; enfin, alors qu’elle travaille en qualité d’attachée de recherche clinique spécialisée à temps plein sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’institut Curie, son employeur l’a informée de son intention de suspendre son contrat de travail à défaut de régularisation avant la fin du mois de janvier, suspension qui entraînerait alors une privation immédiate de toute rémunération, la plaçant dans une situation de précarité financière extrême alors qu’elle a déjà subi une perte d’emploi identique en raison des mêmes défaillances préfectorales ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses démarches, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui met en péril son intégration professionnelle et la place dans une situation de grande précarité puisqu’elle sera privée de rémunération ;
-
la mesure sollicitée ne saurait être considérée comme faisant obstacle à l’exécution d’une quelconque décision préfectorale.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2023, Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1995, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 décembre 2024. Le 11 décembre 2024, puis le 1er décembre 2025, elle en a demandé, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr », le renouvellement avec un changement de statut, sollicitant alors la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 juillet 2025 au 1er janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 18 décembre 2025 au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction, en l’occurrence d’une capture d’écran du fichier national des étrangers produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme B… s’est vu délivrer, en cours d’instance, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 21 janvier 2026 au 20 avril 2026. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne conteste pas s’être vu délivrer ce récépissé, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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