Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2402413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C B, représenté par Me Ladjouzi , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai qu’il plaira au tribunal à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, notamment en ce qu’il ne s’est pas enquis d’un éventuel changement de sa situation depuis le dépôt de sa demande de séjour ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que sa situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien de telle sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de déclaration, d’autre part, qu’il justifie d’une entrée régulière en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles qui l’autorisait à circuler dans tout l’espace Schengen, et, enfin, qu’il n’existe aucun service transfrontalier dans les aéroports pour informer de cette obligation et recueillir les déclarations ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à celle de son épouse et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire français ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 23 avril 1979 est entré sur le territoire français le 31 janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 7 janvier 2024 au 5 février 2024. Le 16 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté du 3 juin 2024 vise notamment le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Aisne indique, d’une part, que l’intéressé, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire en application de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ne remplit pas les conditions prévues au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de son arrivée en France et de son mariage avec une ressortissante française. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. B était de nationalité algérienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B, telle que celui-ci l’avait portée à sa connaissance. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ». Il résulte du rapprochement des articles L. 611-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette déclaration est souscrite, par les étrangers qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article R. 621- 4 du même code, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale et donne lieu à la délivrance d’un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage et qui permet de justifier de l’accomplissement de cette formalité. Les mentions de cette déclaration et son lieu de souscription, ont été fixés par arrêté du 9 mars 1995. Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ". Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Il est constant que M. B est, en sa qualité de ressortissant algérien, soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France par avion en provenance directe d’Espagne, Etat partie à l’accord de Schengen, le 31 janvier 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 7 janvier 2024 au 5 février 2024 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, contrairement à ce qu’il soutient, M. B était soumis à l’obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. A ce titre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 5 du présent jugement. Si M. B fait valoir qu’aucune procédure n’a été mise en place au sein des aéroports pour enregistrer une telle déclaration et qu’aucune information ne lui a été donnée à ce propos, il n’établit pas par cette seule circonstance que cette formalité, dont les modalités sont définies par arrêté du 9 mars 1995, aurait été impossible à respecter à la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 11 avril 2024, le préfet de l’Aisne a pu légalement retenir qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français posée par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient notamment que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger conjoint de français. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’avait pas à être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’avis motivé de la commission de titre de séjour aurait dû lui être notifié ainsi qu’au préfet avant l’édiction de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne justifie toutefois pas l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse antérieurement à leur mariage le 11 avril 2024, lequel est récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n’était présent en France que depuis quelques mois à la date de cet arrêté, et qu’il ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire français. Eu égard à ces circonstances, et alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il regagne temporairement l’Algérie le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, le préfet de l’Aisne en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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