Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2207451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX, représentée par Me Aristide, du cabinet SCP d’AVOCATS TEN FRANCE, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer le remboursement, à concurrence des sommes de 2 659,76 euros qu’elle a acquittées au titre de l’année 2011, 2 224,46 euros au titre de l’année 2012, 3 032,47 euros au titre de l’année 2013, 4 031,03 euros au titre de l’année 2014 et 4 574,71 euros au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2015 au 7 novembre 2015, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 190 A du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CRE n’est pas fondée à lui refuser le remboursement sollicité dans la mesure où elle a respecté toutes les conditions prévues par le décret du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la CSPE au titre des années 2011 à 2015 ;
- l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat n’est pas applicable en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la présidente de la commission de régulation de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance est prescrite en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 ;
- le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 ;
- le jugement n°2126937/1-2 du 22 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; / (…) ».
2. Les dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l’absence d’appel, et que la requête ne nécessite qu’une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.
3. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler d’appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°2126937/1-2 du 22 juillet 2024, lequel est devenu définitif en l’absence d’appel. Dès lors, il y a lieu d’y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par réclamations préalables adressées à la commission de régulation de l’énergie (CRE) le 30 décembre 2013, le 6 janvier 2014 puis le 3 décembre 2015, la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX a demandé le remboursement de la CSPE acquittée pour un montant de 2 659,76 euros qu’elle a acquittée au titre de l’année 2011, 2 224,46 euros au titre de l’année 2012, 3 032,47 euros au titre de l’année 2013, 4 031,03 euros au titre de l’année 2014 et 4 574,71 euros au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2015 au 7 novembre 2015. Par décision du 3 décembre 2021, le président de la CRE a rejeté, en raison du caractère incomplet de son dossier au motif pris de l’absence de justification de la réitération de sa réclamation initiale, la demande de remboursement de la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX. Par la présente requête, la société demande le remboursement partiel de la CSPE qu’elle a acquittée pour un montant de 2 659,76 euros qu’elle a acquittée au titre de l’année 2011, 2 224,46 euros au titre de l’année 2012, 3 032,47 euros au titre de l’année 2013, 4 031,03 euros au titre de l’année 2014 et 4 574,71 euros au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2015 au 7 novembre 2015.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative (…) ; / Tout recours formé devant une juridiction (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Selon l’article 6 de cette loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ».
6. Il résulte des dispositions des articles 2 et 6 de la loi du 31 décembre 1968 qu’il appartient à l’autorité administrative d’opposer la prescription quadriennale au créancier qui, en l’absence de recours juridictionnel, n’a pas renouvelé sa demande de paiement ou sa réclamation avant l’expiration du délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l’année suivant celle de son dépôt.
7. La société FORTAIN CUIRS ET PEAUX a adressé ses réclamations préalables à la CRE le 30 décembre 2013, le 6 janvier 2014 puis le 3 décembre 2015. Elle devait dès lors renouveler cette demande avant l’expiration d’un délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l’année suivant celle de ce dépôt. La société FORTAIN CUIRS ET PEAUX, n’a pas renouvelé sa demande de remboursement partiel de la CSPE acquittée au titre des années 2011 à 2015 devant la CRE, conformément au délai de quatre ans mentionnés à l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, c’est à bon droit qu’a été opposée à la demande de la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX l’exception de prescription quadriennale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FORTAIN CUIRS ET PEAUX et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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