Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 4 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de ne pas exécuter ces décisions jusqu’au jugement au fond de sa requête en annulation ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2515157 par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par des décisions du 4 novembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, ressortissant algérienne née le 24 juillet 1974, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de cette obligation et de la décision par laquelle la préfète aurait édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Elle demande également au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices causés par cette obligation et cette interdiction.
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par Mme A…, le 3 décembre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’exécution de cette obligation, qui n’ont aucun objet, ne sont pas recevables.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône n’a pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A…. Cette dernière ne peut dès lors contester cette prétendue décision.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de précéder à une condamnation. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées et de condamnation de l’État présentées par Mme A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Nantissement ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Fonds de commerce ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Département ·
- Application
- Recherche médicale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Santé ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Ressources humaines ·
- Responsable ·
- Commission ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux
- Commune ·
- Allocation ·
- Global ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Réclamation ·
- Prescription quadriennale ·
- Sociétés ·
- Recours juridictionnel
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.