Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2023 et le 27 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 10 février 2023 de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en tant qu’elle lui accorde, au titre des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie, une indemnisation limitée à la somme de 3 000 euros et la décision rectificative du 12 mai 2023 en tant qu’elle limite le montant d’indemnisation à 2 000 euros supplémentaires.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées n’ont pas pris en compte sa présence effective à la citadelle de Doullens entre le 21 décembre 1962 et le 14 mai 1965, soit une durée totale de 875 jours ;
— les dates mentionnées dans les certificats administratifs sur lesquelles sont fondées les décisions litigieuses sont erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision rectificative du 12 mai 2023, une indemnisation supplémentaire de 2 000 euros a été attribuée à Mme B ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de l’indemniser en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein de la citadelle de Doullens (Somme). Par une décision du 10 février 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A) lui a accordé une indemnité de 3 000 euros à ce titre. Par une décision rectificative du 12 mai 2023, l’ONAVG a accordé à Mme B une indemnisation supplémentaire de 2 000 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions en tant qu’elles limitent le montant d’indemnisation à 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation due aux personnes concernées est fixée de manière forfaitaire en fonction du seul temps de présence passé dans une des structures mentionnées en annexe du décret susvisé.
5. Par les décisions contestées, l’ONACVG a estimé que le temps de présence de Mme B au sein de la citadelle de Doullens, structure d’accueil des personnes rapatriées d’Algérie qui figure à la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 23 février 2022, courait à partir du 21 décembre 1962. Par la décision du 12 mai 2023, intervenue en cours d’instance, l’ONACVG a considéré que Mme B y avait séjourné jusqu’au 15 septembre 1964 inclus. Alors que la requérante soutient avoir résidé à la citadelle de Doullens jusqu’au 14 mai 1965, soit la veille de la location par sa famille d’un appartement 28 sis chemin de Milly à Doullens, il est constant qu’elle a accouché le 29 mars 1965 à la citadelle de Doullens, où elle doit, dès lors, être regardée comme ayant séjournée jusqu’au 14 mai de cette même année. C’est donc à tort que l’ONACVG a considéré que Mme B n’avait plus séjourné à la citadelle de Doullens à compter du 14 septembre 1964 et qu’il n’a pas attribué à la requérante une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’année 1965.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées dans cette mesure.
Sur l’injonction d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’ONACVG attribue à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 février 2023 et du 12 mai 2023 de l’ONACVG sont annulées en tant qu’elles ont accordé à Mme B une aide limitée à un montant de 5 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’ONACVG d’attribuer à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Copie en sera adressée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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