Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 7 mai 2024, n° 2210903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 2022 et
11 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article
L. 423-23 de ce code et de l’article L. 421-1 du même code et est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie résider en France depuis douze ans et être intégré professionnellement depuis quatre ans ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale, par la voie de l’exception ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 421-1 du même code ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 421-1 du même code.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2024 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 août 1980 à Taza (Maroc), est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 1er septembre 2017, laquelle a successivement été renouvelée jusqu’au mois d’octobre 2021. M. A a demandé, le 30 septembre 2021, le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail afférente à son nouvel emploi. Par cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette dernière s’est fondée pour prendre les décisions attaquées. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. La seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait commis une erreur sur le jour de naissance du requérant n’est pas, par elle-même, et en l’espèce, de nature à caractériser un tel défaut d’examen. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l’espèce, d’une part, M. A fait valoir que la décision portant refus d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1, au titre de son activité salariée, et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjour en France au titre d’une activité salariée. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de cette législation nationale non nécessaire à la mise en œuvre de l’accord.
7. D’autre part, M. A soutient que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaitrait ainsi les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué par le requérant, que celui-ci aurait présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et dès lors que la préfète du
Val-de-Marne s’est bornée à rejeter sa demande de titre de séjour présentée uniquement au titre de son activité salariée, sans examiner d’office la vie privée et familiale de l’intéressé pour statuer sur son admission au séjour, M. A ne peut utilement soulever les moyens précédemment mentionnés, tous fondés sur sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’une telle demande présentée en ce sens, M. A ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu le deuxième alinéa de l’article 3 de l’accord franco-algérien du
9 octobre 1987 en refusant de lui délivrer une carte de résident.
8. Enfin, M. A fait valoir qu’il était titulaire, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’une autorisation de travail avec son employeur de sorte que la préfète du Val-de-Marne était tenue de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Il précise qu’en raison de la demande de justification d’une autre autorisation de travail adressée par la préfète, il a été contraint de changer d’employeur et que son nouvel employeur a effectué cette demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dernier contrat dont aurait bénéficié le requérant aurait été visé par les autorités compétentes, alors qu’il n’établit pas non plus que son employeur aurait demandé et obtenu une autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas remplir la condition fixée par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur ce motif pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ". Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. D’une part, si M. A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, soutient qu’il avait droit à ce que soit préalablement saisie la commission du titre de séjour, les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que cette commission serait compétente dans l’hypothèse du refus de renouvellement du titre de séjour « salarié » régi en droit national par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité un titre de séjour « salarié » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour de sorte que, à supposer même qu’il ait entendu soulever un tel moyen, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il justifie résider en France habituellement depuis 2010, soit depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas par les pièces produites, de sorte que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre litigieux. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987. Ce moyen doit dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
16. Si un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l’étranger à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. En l’espèce, M. A soutient être entré en France en 2010 et y résider habituellement depuis lors, en y exerçant une activité professionnelle depuis quatre ans. Il précise qu’il justifie de liens privés et sociaux importants avec ses collègues et qu’il entretient une relation avec une ressortissante algérienne, titulaire d’une carte de résident depuis 2014 avec laquelle il justifie entretenir une communauté de vie depuis 2015. M. A indique également que son frère, ressortissant tunisien, réside régulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, eu égard en particulier au décès de ses deux parents. Toutefois, l’intéressé ne produit, au soutien de ses allégations, que la carte de résident d’une ressortissante algérienne qu’il présente comme sa conjointe sans le justifier, 4 factures d’énergie à leurs deux noms en 2019, 2020 et 2022, de sorte qu’il n’établit pas, par les pièces produites, l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens dont il se prévaut sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et eu égard à la faible intensité de l’insertion professionnelle du requérant, ainsi qu’il a été dit au point 8, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que son retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait.
22. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée sur ce fondement par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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