Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2605554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 23 et 24 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 décembre 2025 et qu’il doit effectuer son stage de Master 2 en avril 2026 et doit à cette fin disposer d’un document l’autorisant à séjourner en France.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2025, M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le bais de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, alors qu’il n’avait présenté une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine que le 3 décembre 2025, soit depuis environ quatre mois seulement, le préfet des Hauts-de-Seine, le 23 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a donné rendez-vous à M. A… dans ses services le 6 mai 2026 à 9 heures pour le traitement de cette demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence des mesures qu’il sollicite et obtenir un rendez-vous en préfecture avant le 6 mai 2026, M. A… soutient que, sans document l’autorisant à séjourner en France, il ne pourra pas réaliser le stage au sein de l’Université d’Avignon devant débuter le 13 avril 2026 lui permettant de terminer son Master 2 de Mathématiques. Toutefois, par les seules pièces qu’il produit l’intéressé ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de réaliser ce stage ou à tout le moins de reporter le début de son stage après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir avant le 6 mai 2026 un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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