Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 avril 2025, n° 2405365
TA Rouen
Rejet 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 423-11, en constatant que M me A ne justifiait pas d'un visa de long séjour et n'était pas à la charge de son fils.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la seule présence de ses enfants en France ne suffisait pas à établir qu'elle avait fixé son centre d'intérêts en France ou qu'elle était dépourvue d'attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à une régularisation de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2405365
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2405365
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 4 avril 2025, n° 2405365