Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2405365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Mme A doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 décembre 1962, est entrée sur le territoire le 25 janvier 2023 munie d’un visa court séjour valable du 14 décembre 2022 au 29 mars 2023. Le 12 octobre 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
2. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins avant ou depuis son arrivée en France ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A au double motif tiré, d’une part, de ce qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas être à la charge de parents de nationalité française.
4. D’une part, Mme A est entrée sur le territoire le 25 janvier 2023 munie d’un visa court séjour valable du 14 décembre 2022 au 29 mars 2023. Le préfet était donc fondé à lui opposer le défaut de production d’un visa long séjour.
5. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle est prise en charge par son fils de nationalité française, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce dernier ait avant son arrivée en France subvenu même en partie à ses besoins ou qu’il assure effectivement sa prise en charge depuis son arrivée sur le territoire. Dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, Mme A, dont les conditions d’entrée et de séjours ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de son fils, de nationalité française et d’un autre fils, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion sociale en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 61 ans. Si l’intéressée fait valoir souffrir d’hypertension et de dépression, au demeurant survenues postérieurement à la date de la décision attaquée, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A en annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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