Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 22 juillet 2025,
M. B Dit C A représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du sérieux et de la progression de ses études ainsi que de son inscription pour l’année scolaire 2025-2026 dans un cursus de formation en alternance en qualité de gestionnaire comptable et financier et qu’il a signé un contrat d’apprentissage avec la société Levtex à partir du 1er septembre 2025 pour un salaire brut mensuel de 1405 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2509483 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le
22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par une décision du 25 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A, ressortissant malien né le 17 avril 2000 à Bamako (Mali), entré en France en septembre 2019, au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par une requête, présentée le 4 juillet 2025, M. A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : " L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Le renouvellement de la carte portant la mention » étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s’apprécient notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus choisi.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, qui est entré en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et qui a vu son titre prolongé jusqu’au 5 mai 2025 n’a obtenu aucun diplôme à la date de la décision attaquée après avoir été successivement inscrit en première année de licence d’économie trois années de suite entre 2019 et 2022, et en BTS management et commercial opérationnel en 2022, année au terme de laquelle il a été contraint de redoubler afin de poursuivre ce cursus au terme duquel il a fini pas obtenir son diplôme postérieurement à la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du motif de la décision contestée du 25 juin 2025 dont la motivation et les conditions d’examen de sa situation individuelle ne paraissent pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B Dit C A, au ministre de l’intérieur et à Me Leboul.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DuhamelLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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