Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2401539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2024 et les 11, 12 et 14 mars 2025, M. G D et Mme H B, représentés par Me Cecchi, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur leur recours administratif préalable, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 630,12 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, la récupération d’un indu de solidarité active d’un montant de 5 103,33 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, et la fin de leurs droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocation familiale de Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022 ;
3°) de prononcer la décharge des indus litigieux ;
4°) d’enjoindre au département de Vaucluse de les rétablir dans leurs droits au revenu de solidarité active à compter de la date de notification de leur fin de droits ou, à défaut, de réexaminer leur situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ne contestent pas la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la réduction des droits au revenu de solidarité active de Mme B ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— les sommes perçues au cours de la période litigieuse correspondent à un prêt et n’avaient pas à être prises en compte pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active ;
— ils sont de bonne foi dès lors qu’ils ignoraient devoir déclarer ces ressources.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 13 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D et Mme B.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour défendre sur les conclusions aux fins d’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— la demande de remise gracieuse est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande préalable ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental a prononcé la réduction des droits au revenu de solidarité active de Mme B sont tardives, et, par suite, irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. D et Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. D et de Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 630,12 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 août 2023. Par une décision du même jour, cette même caisse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. D et de Mme B. Par une décision du 24 octobre 2023, la même caisse a mis à la charge de M. D et de Mme B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 103,33 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022. Par une décision du 21 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. D et de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros (ING 001) au titre de l’année 2022. Par un courrier du 11 décembre 2023, M. D et Mme B ont contesté le bien-fondé des indus mis à leur charge. Par une décision du 21 février 2024, dont M. D et Mme B demandent l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 11 630,12 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 août 2023, la récupération d’un indu de solidarité active d’un montant d’un montant de 5 103,33 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, et a confirmé la fin de leurs droits au revenu de solidarité active. M. et Mme D doivent également être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
4. Aux termes du de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
5. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
6. Tant les dispositions de l’article 5.1, modifiées par un avenant en date du 15 décembre 2022, de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 décembre 2020 entre le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, applicable à la date du recours administratif préalable présenté par les requérants le 11 décembre 2023, que les dispositions de l’article 4.1, de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 1er janvier 2024 entre le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, applicable à la date de la décision attaquée du 21 février 2024, réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active « sans qu’aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière ». Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 630,12 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 août 2023 :
7. L''article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ». Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles visent, en application de l’article L. 262-3 du même code, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux, et dont M. D et Mme B contestent le bien-fondé, résulte de la prise en compte de l’intégralité de leurs ressources au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. D et Mme B, que les intéressés n’ont pas déclaré les ressources versées par le père de Mme B et une de leurs amies au cours de la période litigieuse, qui s’élèvent à des montants de 5 493 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, de 4 072 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, de 5 601 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, de 10 770 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023, et de 9 515 euros au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023. M. D et Mme B soutiennent que les sommes versées par leurs proches correspondent à un prêt familial remboursable afin de subvenir à leurs dépenses de la vie courante. Toutefois, l’attestation de M. C B indiquant qu’il a versé, durant la période comprise entre juillet 2022 et août 2023 la somme globale de 35 014 euros aux requérants, et que ce « prêt » devra être remboursé au plus tard 7 ans à compter d’août 2023, ou dès retour à meilleure fortune au plus tard le 31 décembre 2030, qui ne revêt aucun formalisme particulier et qui, au demeurant a été établie le 12 mars 2024, soit environ 2 ans après le premier versement d’argent, ne permet pas, compte tenu des montants des versements et de leur fréquence, de regarder ces versements comme des aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles cité au point précédent. Par suite, ces ressources devaient être déclarées pour être prises en compte dans la détermination du montant du revenu de solidarité auquel les requérants pouvaient prétendre. Par ailleurs, la reconnaissance de dette établie le 25 juillet 2022 par Mme B au bénéfice de Mme E portant sur une somme de 4 000 euros ne comporte pas d’indication quant aux modalités de remboursement de la dette en se bornant à mentionner qu’elle sera remboursée au plus tard le 25 juillet 2025. Alors par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un début de remboursement de cette dette aurait été effectué à la date du présent jugement, ce versement de 4 000 euros doit également être regardé comme une ressource que les requérants étaient dans l’obligation de déclarer. Dans ces conditions, les sommes perçues, et non déclarées, par M. D et Mme B ne relevaient pas du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. C’est, dès lors, à bon droit, que le département de Vaucluse a réintégré ces ressources pour le calcul des droits des requérants au revenu de solidarité active au titre de la période du 1 août 2022 au 31 août 2023, générant ainsi l’indu litigieux dont le bien-fondé est établi.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 103,33 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « .Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
10. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge des requérants a pour origine la prise en compte de la réalité de la situation professionnelle de M. D. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions non contredites contenues dans les mémoires en défense du département de Vaucluse, que M. D a omis de déclarer qu’il était le gérant, depuis le 4 octobre 2002, de la SARL « Le bruit qui court » ayant une activité dans le domaine des arts du spectacle vivant. Alors que les requérants n’invoquent aucun moyen relatif à l’indu litigieux, le département de Vaucluse, était dans l’impossibilité de déterminer les ressources exactes du foyer au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, le département de Vaucluse était fondé à demander à M. D et Mme B le versement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la fin des droits au revenu de solidarité active de M. D et Mme B :
11. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». En vertu de l’article R. 262-1 de ce code, le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () ».
12. Aux termes de l’article premier du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ".
13. Il résulte de l’instruction la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active des requérants à compter du 1er novembre 2023 au motif que les revenus de leur foyer excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des relevés de compte bancaire de Mme B, que le foyer a perçu des virements bancaires pour un montant de 1 607 euros en février 2023, de 3 130 euros en mars 2023, de 6 033 euros en avril 2023, de 3 590 euros en mai 2023, de 2 331 euros en juin 2023 et de 3 594 euros en juillet 2023. Les mentions non contestées des mémoires en défense du département indiquent que les ressources du foyer s’élevaient ainsi à une moyenne mensuelle de 3 728,12 euros au titre la période de référence du 1er février 2023 au 30 avril 2023, et à une moyenne mensuelle de 3 310,12 euros au titre de la période de référence du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, dépassant ainsi le seuil applicable à un couple sans enfant à charge s’élevant à 911,63 euros au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, la prise en compte dans le montant des revenus de M. D et de Mme B des ressources précitées a eu pour effet de dépasser le montant forfaitaire de leurs ressources leur donnant droit au versement du revenu de solidarité active pendant quatre mois civils consécutifs. C’est dès lors, à bon droit, que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision du 21 février 2024, confirmé la décision du 17 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à leurs droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022 :
14. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que la prise en compte de l’intégralité des ressources des requérants a généré un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2023. Par suite, les ressources effectivement perçues par M. D et Mme B ne leur permettaient pas de bénéficier du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2022, ni, par conséquent, de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 en application des dispositions de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 cité au point précédent. C’est, dès lors, à bon droit, que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de de 228,67 euros au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions relatives à la remise gracieuse des indus litigieux :
16. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
17. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil départemental d’un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu’il n’en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil départemental, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l’objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l’autorité administrative d’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l’article L. 262-47.
18. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable formé par M. D et Mme B pour contester le bien-fondé des indus de revenu de revenu de solidarité active mis à leur charge ne contient aucune demande relative à la remise gracieuse de leurs dettes. M. D et Mme B ne justifient par aucun autre document qu’ils auraient saisi la présidente du conseil départemental de Vaucluse d’une telle demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, et tirée de l’irrecevabilité des conclusions de M. D et de Mme B tendant à la remise gracieuse de leurs dettes, doit être accueillie.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D et de Mme B doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin de décharge et d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et Mme H B, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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