Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 11 juin 2025, la société G3D Démolition, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché de travaux de désamiantage et de déconstructions de 120 logements situés sur la commune de Compiègne engagée par l’Office public de l’habitat (OPAC) de l’Oise et de lui enjoindre de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de l’OPAC de l’Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur ne pouvait déclarer son offre irrégulière, dès lors qu’elle prévoit de réserver au moins 6% du temps nécessaire à l’exécution du marché pour la réalisation d’une action d’insertion des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que le recrutement de deux opérateurs intérimaires en insertion, soit à hauteur de
4 620 heures, conformément aux exigences de l’article 8.7.1 du cahier des clauses administratives particulières ;
— le rejet de son offre révèle une appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, dès lors que ce dernier ne l’a pas invité à régulariser son offre après l’avoir admise à négocier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 11 juin 2025, l’OPAC de l’Oise, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société G3D Démolition une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— les observations de Me Niquet, représentant la société G3D Démolition, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Lafay, représentant l’OPAC de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de l’Oise a engagé une consultation pour l’attribution d’un marché de travaux portant sur le désamiantage et la déconstruction de 120 logements situés sur la commune de Compiègne. Par un courrier du 22 mai 2025, la société G3D Démolition a été informée du rejet de son offre comme irrégulière. Cette société demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la procédure de passation du marché litigieux et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de la reprendre à compter du stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ».
5. En premier lieu, il résulte des articles 8.7.1 du cahier des clauses administratives particulières et 2.17 du règlement de la consultation que les candidats devaient proposer la mise en œuvre d’une action sociale d’insertion professionnelle à peine d’irrégularité de leur offre, en s’engageant à confier au minimum 6% du temps total de travail nécessaire à l’exécution du marché à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, cette quotité horaire devant être expressément renseignée par les soumissionnaires aux termes de l’annexe 2 à l’acte d’engagement du contrat. Il est ainsi constant que, compte tenu du montant de son offre et des modalités de calcul de cet engagement minimal exposées à l’annexe 2 du règlement de consultation, la société G3D Démolition devait s’engager à confier à tout le moins 777, 67 heures de travail à ces salariés.
6. Si la société requérante soutient, sans au demeurant le démontrer, qu’il devait être nécessairement déduit du mémoire technique remis à l’appui de son offre, aux termes duquel elle prévoyait d’employer deux opérateurs intermédiaires en insertion pour l’exécution du marché, qu’elle envisageait de confier à tout le moins 4 620 heures de travail à ces salariés, il résulte en tout état de cause de l’annexe 2 de l’acte d’engagement complété par ses soins que son engagement sur ce point se limitait à 750 heures de travail d’insertion, représentant moins de 6% de la durée totale d’exécution du marché, en méconnaissance des prescriptions des documents de la consultation. Par suite, la société G3D Démolition n’est pas fondée à soutenir que l’OPAC de l’Oise aurait considéré à tort son offre comme irrégulière pour ce motif.
7. En second lieu, et d’une part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Le pouvoir adjudicateur doit cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
8. D’autre part, et conformément à ce qu’il vient d’être dit, il résultait également des termes de l’article 6.3 du règlement de la consultation que les négociations seraient engagées par le pouvoir adjudicateur avec l’ensemble des candidats, y compris ceux ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable au sens des dispositions citées de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, sans que le pouvoir adjudicateur ne soit tenu, le cas échéant, d’inviter les candidats à régulariser leur offre.
9. Il s’ensuit que l’OPAC de l’Oise pouvait régulièrement écarter l’offre de la société requérante sans l’inviter préalablement à régulariser son offre alors même qu’elle l’avait invitée aux négociations, sans d’ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, que cette seule appréciation de la régularité de son offre implique qu’un critère d’attribution du marché lui ait conféré une liberté inconditionnelle de choix.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant son offre comme irrégulière. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 doivent par suite être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées de toute part sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société G3D Démolition est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPAC de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société G3D Démolition, à l’OPAC de l’Oise et à la société Eurodem.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Juge des référés
Signé
S. ThérainLa greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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