Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2412669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2025, la SAS Bétrancourt protection incendie, représentée par la Selas Fidal (Me Holterbach), demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 de rejet de son offre, ainsi que la procédure de passation du marché d’acquisition de tenues de services et d’intervention, au stade de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Loire de reprendre la procédure de passation en cause au stade de l’analyse des offres, ou l’intégralité de la procédure si la notation du critère « valeur technique » est jugée irrégulière ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société attributaire était irrégulière, dans la mesure où les vêtements qu’elle propose, confectionnés avec des points de couture noués, ne permettent pas d’éviter la formation d’une ouverture en cas de rupture d’un fil, contrairement à ce qu’imposent les référentiels techniques ; comme telle, l’offre devait être éliminée, en application des articles L. 2152-2 et R. 2152-1 du code de la commande publique ;
— c’est par une analyse erronée de l’offre de la société Paul Boyé que celle-ci a obtenu la note de 0,94 sur les deux sous-critères relatifs aux coutures des vestes, d’une part, et des pantalons, d’autre part, au regard de la fragilité des coutures qu’elle met en œuvre, et du risque d’ouverture des vêtements, alors en outre que les modalités de notation de ce sous-critère ne sont pas justifiées ;
— le critère « valeur technique » a été noté au regard de sous-critères irréguliers ou employant une méthode de notation irrégulière ; les mêmes qualités ont été évaluées par plusieurs sous-critères ; ainsi, la qualité de la confection a été notée dans les sous-critères « confection générale (aspect visuel, qualité) » et « aspect général », le coloris des coutures a été évalué aussi bien dans le sous-critère « couture » que dans le sous-critère « aspect général », l’ergonomie des poches et le réglage des poignets ont été notés aussi bien dans le sous-critère « qualité de confection » que dans le sous-critère « ergonomie » ; par ailleurs, le critère « valeur technique » a été évalué au regard de deux sous-critères subjectifs, à savoir « aspect général notamment la coupe, les coloris » et « ergonomie, aisance au porté », laissant une trop grande liberté discrétionnaire à l’acheteur, alors en outre qu’il ne semble pas que les tenues aient été présentées de manière anonyme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire, représenté par la Selarl cabinet d’avocats Philippe Petit et associés (Me Saban), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ; la société Paul Boyé dispose de l’ensemble des certificats et labels requis, alors que le service n’a aucune compétence ni aucune légitimité pour remettre en cause le contrôle opéré par les autorités de l’Etat compétente ; le commissaire de justice ayant établi le constat dont se prévaut la société requérante n’est pas en mesure de donner un avis autorisé, alors en outre que rien ne permet de déterminer les échantillons choisis.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire a produit des pièces soustraites au contradictoire sous couvert du secret des affaires en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Paul Boyé, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Besse ;
— les observations de Me Blanco, représentant la société Bétrancourt protection incendie, qui a repris ses conclusions et moyens :
— les observations de Me Ferrand, pour le service départemental d’incendie et de secours de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 10 janvier 2025 à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire a communiqué plusieurs pièces, et notamment le tableau des notes.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la SAS Bétrancourt protection incendie persiste dans ses conclusions.
Elle soutient en outre que les deux exigences tirées de la détention du label et du respect des référentiels techniques ne se confondant pas, il est démontré que l’offre de la société attributaire, qui ne répond pas aux exigences du marché, est irrégulière ; le service est dans l’incapacité de justifier la note sur le sous-critère « coutures », et la diversité des notes délivrées par chaque groupe démontre le caractère flou, imprécis et subjectif du sous-critère ;
Considérant ce qui suit :
1. Suivant avis publié le 14 juillet 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Loire, agissant en tant que coordinateur d’un groupement de commande composé de douze services de la zone de défense et de sécurité Sud-est, a lancé une consultation ayant pour objet la prestation de fourniture de tenues de service et d’intervention composées de pantalons et vestes de type masculin et féminin. Par courrier du 9 décembre 2024, la société Bétrancourt protection incendie a été informée du rejet de son offre et de ce que le marché était attribué à la société Paul Boyé technologies. La société Bétrancourt protection incendie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet de son offre et la procédure de passation, et d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Loire de reprendre tout ou partie de la procédure de passation en cause.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
5. En vertu de l’article 4.2 du règlement de consultation, le dossier d’offre devait comprendre, notamment, la documentation technique demandée dans le CCTP, soit en vertu des points 2 et 5 de ce cahier, un document présentant le descriptif des tenues, le système de serrage, les limites d’emploi et précautions d’utilisation, une notice d’entretien et les modalités de traitement des effets en fin de vie, les tenues devant être conformes aux normes NF EN ISO 11612 codification A1 BA C1 et NF EN 15614, conformes aux spécifications techniques citées dans l’annexe 1 des référentiels techniques « Vêtements et Equipements de Protection pour sapeurs-pompiers » et « Tenues de service et d’intervention » et labellisées « sécurité civile française » ou label équivalent.
6. En l’espèce, la société requérante conteste que les tenues proposées par la société Paul Boyé technologies puissent être considérées comme conformes aux articles 6 et 8 des référentiels techniques « Vêtements et Equipements de Protection pour sapeurs-pompiers » et « Tenues de service et d’intervention », qui prescrivent que l’assemblage des composants ne doit pas permettre l’effilochage et la formation d’une ouverture en cas de rupture d’un fil. Il résulte pourtant de l’instruction que la société attributaire a justifié de décisions l’autorisant à utiliser le label « sécurité civile française » pour ses tenues, ayant d’ailleurs produit en outre les attestations d’évaluation ayant permis l’obtention de ces labels, ce qui suppose qu’a été vérifié le respect de plusieurs exigences préalables définies dans les référentiels techniques, et notamment le fait que l’assemblage des composants ne doit pas permettre l’effilochage et la formation d’une ouverture en cas de rupture d’un fil. Elle a également produit à l’appui de son offre un document récapitulatif des performances attestant de la résistance des coutures au regard de la charge de rupture résultant des normes NF EN ISO 11612 et NF EN 15614, et un rapport d’essai établi par l’Institut français du textile et de l’habillement. A supposer que les tenues de la société attributaire seraient moins performantes en cas de rupture d’un seul fil, comme le prétend la société requérante, celle-ci ne démontre nullement, en se bornant à produire un constat d’un commissaire de justice non contradictoire et établi dans des conditions et sur un vêtement insuffisamment précisés, que les tenues présentées par la société Paul Boyé seraient non conformes, alors que celle-ci a obtenu le label, ce qui fait présumer qu’elle respecte sur ce point le référentiel technique. Dans ces conditions, et alors qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que l’acheteur devait effectuer sur les échantillons produits des tests permettant de vérifier la pertinence de la décision d’attribuer des labels aux soumissionnaires, l’offre de la société Paul Boyé technologies, qui comprenait également les autres documents prévus à l’article 4.2 du règlement de consultation, était complète, répondait aux exigences du dossier de consultation et ne pouvait être écartée comme irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (). ». Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. La société requérante, qui a obtenu les notes de 1 sur 1 aux deux sous-critères « coutures de la veste » et « couture du pantalon » du critère « Qualité de confection de l’ensemble et des accessoires » conteste la note obtenue par la société attributaire, soit 0,94 sur 1 pour chacun de ces sous-critères. Elle soutient, à l’appui de son moyen, que la méthode de confection des vêtements de cette société, utilisant des coutures dites « bras déporté, point de chaînette », ne permet pas d’éviter la formation d’une ouverture en cas de rupture d’un fil. Toutefois, à l’appui de son moyen, la société requérante se borne, ainsi qu’il a été dit, à produire un constat établi à sa demande et sans contradictoire par un commissaire de justice, dans des conditions insuffisamment définies, et sans protocole particulier, sur deux vêtements produits par la société Paul Boyé technologies. Alors que ladite société a obtenu le label « sécurité civile française » renouvelé le 1er octobre 2022, jusqu’au 1er octobre 2025, pour ses vêtements féminins et masculins, à l’issue de tests d’évaluation de ses performances menés par des associations spécialisées, au regard des référentiels techniques dont se prévaut la société Bétrancourt protection incendie, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu du seul élément insuffisamment probant dont l’intéressée se prévaut, que les coutures des tenues proposées seraient affectées du vice substantiel dont il est fait état. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que ses coutures sont à tout le moins conçues pour être plus solides en cas de rupture d’un fil, il n’en résulte pas pour autant, alors qu’ont été pris en compte, pour la notation de ce sous-critère, d’autres éléments, tel le coloris et l’existence de brides d’arrêts aux points de traction, et que la société requérante a d’ailleurs obtenu des notes supérieures à celles de la société attributaire, que l’acheteur aurait dénaturé l’offre de la société Paul Boyé technologie, en lui attribuant la note de 0,94.
9. En troisième lieu, l’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
10. Tout d’abord, si la société Bétrancourt protection incendie regrette le caractère subjectif de certains sous-critères, il ne saurait ressortir d’une telle critique générale, inhérente d’ailleurs à des critères ou sous-critères de jugement esthétique ici contestés, l’irrégularité de la méthode de notation, quand bien même des notes fortement différentes ont pu être délivrées par les différents groupes ayant procédé à l’examen des offres, sans par ailleurs qu’une atteinte au principe d’égalité ne soit démontrée. Il ne résulte pas plus de l’instruction qu’en évaluant la qualité de confection des tenues, leur aspect général et leur ergonomie, soit trois qualités distinctes des tenues, alors par exemple que la qualité de la confection peut être vérifiée visuellement sans que cette appréciation relève pour autant d’un choix d’ordre esthétique portant sur leur aspect général, l’acheteur ait pu être amené à priver de leur portée les critères de sélection ou qu’il ait été conduit à ne pas choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. I l’application des sous-critères a pu le conduire à examiner l’ergonomie des poches au sein du sous-critère « poches » du critère « qualité de confection de l’ensemble et des accessoires » ou la couleur des fils s’agissant du sous-critère « couture » du même critère, la société requérante, qui a obtenu la note maximale à chacun de ces sous-critères ne justifie en tout état de cause pas avoir été lésée de ce fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bétrancourt protection incendie doit être rejetée.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société requérante, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le service départemental d’incendie et de secours de la Loire tendant à la mise à la charge de la société Bétrancourt protection incendie d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bétrancourt protection incendie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bétrancourt protection incendie, au service départemental d’incendie et de secours de la Loire et à la société Paul Boyé technologies.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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