Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le juge statue au fond sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité afghane, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement, qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025 qui n’a pas été renouvelée, qu’il a alors perdu son emploi et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit à une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2515519, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2025, M. C…, représenté par Me de Sèze, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 février 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis au bénéfice de la protection subsidiaire M. C…, ressortissant afghan né le 7 février 1996 dans la province de Kunar. Le préfet de police de Paris lui a délivré, le 9 avril 2021, une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 22 janvier 2025. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025. Après cette date, il a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne qu’il résidait à Saint-Maur-des-Fossés et ceux-ci ont accepté de prendre en charge son dossier et l’ont mis en attente en raison d’une réponse à leur demande de casier judiciaire, sans toutefois délivrer de nouvelle attestation de prolongation d’instruction. M. C…, qui a perdu son emploi entretemps en raison de sa situation devenue irrégulière, a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 février 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2025, M. C… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C… de son désistement des concluions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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