Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2300293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A… C….
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2022 et 19 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Noizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022, par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours dont deux avec sursis, ensemble le rejet de ses recours administratifs ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui verser la somme correspondant à une journée de traitement et les droits y afférents, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 avril 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la production des images enregistrées par la caméra de la salle de fouille et par la « caméra piéton » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 18 février 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur matérielle quant à la durée de la sanction mentionnée dans le dispositif ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, ne sont pas fondés ;
- ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser une somme sont irrecevables, en l’absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, cheffe des services pénitentiaires, est affectée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers depuis le 1er janvier 2020. Le 25 janvier 2021 est survenu un incident avec un détenu, lors d’une intervention pour le faire sortir de la cour de promenade, incident à la suite duquel ce dernier est décédé. A la suite de l’inspection du centre pénitentiaire diligentée par l’inspection générale de la justice, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme C…. Par un arrêté du 18 février 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de l’intéressée une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, dont deux jours avec sursis. Par un courrier du 14 avril 2022, Mme C… formait un recours gracieux auprès du directeur de l’administration pénitentiaire, rejeté par une décision du 22 juin 2022. En parallèle, l’intéressée formait un recours hiérarchique auprès du Garde des Sceaux, par un courrier du 14 avril notifié le 22 avril suivant, implicitement rejeté le 22 juin 2022. Mme C… sollicite l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 lui infligeant une sanction disciplinaire, ensemble le rejet de ses recours administratifs.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ».
M. D… B…, signataire de l’arrêté litigieux a, par un arrêté du 26 août 2020, publié au Journal officiel du 28 août 2020, été renouvelé dans ses fonctions de sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales au sein du service de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, pour une durée de deux ans, à compter du 23 septembre 2020 et bénéficiait, en sa qualité de sous-directeur, d’une délégation de signature permanente du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la sous-direction tel que fixées par l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise notamment les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat et du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire dont le Garde des Sceaux, ministre de la justice a fait application pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de Mme C…. L’arrêté vise également l’entretien du 9 février 2022 et les observations formulées par l’intéressée. L’arrêté mentionne enfin, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé, à savoir les différents manquements commis par l’intéressée dans la gestion de l’incident et dans le compte-rendu y faisant suite, mais également l’absence d’antécédent disciplinaire et la qualité de ses évaluations. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressée de comprendre les motifs de la sanction disciplinaire prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… soutient que le dispositif de l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur matérielle, s’agissant de la durée de l’exclusion temporaire prononcée à son encontre. Toutefois, il ne ressort des motifs et du dispositif de l’arrêté attaqué aucune contradiction quant à la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours dont deux avec sursis, prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur matérielle ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / (…) / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. / (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, alors en vigueur : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire. ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Le personnel qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent code doit s’efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d’infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 21 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et d’encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution. ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un subordonné d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus. / L’agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution. ». Enfin, aux termes de l’article 25 du même décret : « Tout personnel de l’administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l’exécution des missions qu’il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. / Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l’administration pénitentiaire. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, s’agissant de la gestion de l’incident, il est fait grief à Mme C… de ne pas avoir évalué la situation, de ne pas être parvenue à organiser l’opération notamment en évitant le placement du détenu en salle de fouille, de ne pas avoir évité l’intervention de son collègue major dans la salle de fouille et enfin, de ne « pas avoir pris les choses en main » en sa qualité de plus haute gradée présente sur les lieux en donnant des instructions claires aux agents et en distribuant les tâches à chacun, en méconnaissance des articles 9, 21 et 22 du décret du 30 septembre 2010 précité. Il ressort de l’ensemble des comptes rendus et procès-verbaux d’audition, ainsi que du rapport d’inspection, que Mme C… a manqué de discernement et n’a pas suffisamment temporisé sa prise de décision, en tant que cheffe de détention, dans un contexte où les antécédents psychiatriques de la personne détenue et son risque de décompensation étaient connus et appelaient une prudence particulière. Il est constant que si Mme C… avait ordonné que le détenu soit accompagné au niveau de la coursive du premier étage pour que l’équipe ELAC le prennent en charge jusqu’au quartier disciplinaire, cet ordre n’a pas été exécuté, le détenu ayant été placé en salle de fouille, local exigu et inadapté à la situation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les décisions prises par Mme C… dans l’urgence ont participé à la complexification de l’intervention, alors qu’une prise en charge du détenu par l’équipe ELAC dès la sortie de la cour de promenade aurait pu être envisagée ; qu’une fois le détenu placé en salle de fouille, il aurait été possible de l’y laisser temporairement seul afin qu’il s’apaise ; que le placement en quartier disciplinaire n’était pas la seule réponse envisageable et que des modalités d’acheminement autres que la technique du portage, inhabituelle et présentant des risques pour les agents comme pour le détenu, auraient dû être envisagées ; qu’il aurait été nécessaire de temporiser la fouille à l’arrivée au quartier disciplinaire ou encore de la faire pratiquer par des agents neutres, affectés au quartier disciplinaire, et non par l’équipe ELAC elle-même. Dans ces circonstances, les faits reprochés à Mme C…, matériellement établis, sont constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles, mentionnées aux articles 9, 21 et 22 du décret du 30 septembre 2010 précité.
D’autre part, s’agissant des suites de l’incident, il est fait grief à Mme C… d’avoir volontairement omis de mentionner dans son compte-rendu professionnel les coups de pieds portés par son collègue, major, au détenu dans la salle de fouille, en méconnaissance des articles 7, 13 et 25 du décret du 30 septembre 2010 précité. Ces éléments sont sérieusement contestés par la requérante, qui se prévaut de témoignages contradictoires sur l’existence desdits coups, de l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge pénal, concluant à l’absence de coups assénés de façon volontaire et du rapport d’autopsie du détenu, ne faisant état que de lésions superficielles sans lien avec le décès. En l’absence de certitude sur les coups qu’aurait assénés le collègue de la requérante au détenu, la circonstance que cette dernière ait volontairement omis d’en faire mention dans son compte-rendu ne peut être regardée comme établie. Toutefois, eu égard au caractère mesuré de la sanction comparativement à la gravité des manquements reprochés à la requérante, il résulte de l’instruction que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait pris la même décision en ne retenant que les griefs énoncés au point précédent. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Garde des Sceaux, ministre de la justice a pu prononcer à l’encontre de Mme C… une sanction d’exclusion temporaire pendant une durée de trois jours dont deux avec sursis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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