Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2300365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : () / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 21 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine contraventionnelle pour conduite d’un véhicule sans permis.
4. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. A fait valoir que ces faits relèvent d’une erreur de jeunesse, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation et que cette carte professionnelle lui permettra d’offrir à sa famille un avenir durable et stable. Toutefois, dès lors que figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A une condamnation définitive prononcée par une juridiction française à une peine contraventionnelle pour conduite sans permis, le préfet de l’Essonne était tenu, en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Le requérant ne conteste pas l’existence, à la date de la décision attaquée, de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il suit de là que, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de l’Essonne pour rejeter sa demande, les moyens invoqués par M. A doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne comportent qu’un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de mettre en œuvre la recommandation formulée dans la décision attaquée et de demander l’effacement de sa condamnation au procureur de la République du tribunal l’ayant prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300365
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