Rejet 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 mai 2026, n° 2602388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Conseil départemental du Var et à la Caisse d’allocations familiales du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder immédiatement à la neutralisation de ses ressources antérieures ;
2°) d’ordonner le déblocage et le versement provisionnel immédiat du revenu de solidarité active qui lui est dû, incluant la rétroactivité depuis sa demande initiale du 13 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Dans sa requête, M. B… soutient qu’il est placé dans une situation précaire eu égard au refus de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Var et le Conseil départemental du Var de « neutraliser ses ressources antérieures » afin qu’il soit apprécié son droit au revenu de solidarité active (RSA) à l’aune de sa situation réelle et actuelle.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il a subi une baisse brutale de ses revenus, sans pour autant en expliquer la cause ni le montant antérieur de ses revenus, ne percevant plus que l’allocation de solidarité spécifique d’un montant dérisoire. Il soutient que la précarité de sa situation caractérise une situation d’urgence et que la décision de refus précitée porte une atteinte manifestement illégale à son droit de disposer de moyens convenables d’existence.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que sa situation de précarité existait déjà depuis plusieurs mois puisqu’il expose avoir sollicité la CAF du Var pour bénéficier du versement d’un RSA et que ladite Caisse a rejeté sa demande par un courrier du 19 janvier 2026 et qu’elle a confirmé son refus, par courriel du 22 janvier 2026, en lui indiquant que le montant de son RSA a été calculé sur la base de ses revenus d’août à octobre 2025, la circonstance que son allocation de solidarité spécifique (ASS) ait baissé étant sans incidence sur le calcul du RSA. Si le requérant soutient qu’il a exercé un recours administratif le 13 février 2026 pour demander la « neutralisation de ses ressources », il indique qu’en l’absence de réponse à sa demande une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2026. Ainsi, en n’exerçant le présent recours que le 6 mai 2026, le requérant ne saurait justifier l’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative en se prévalant d’une situation de précarité à laquelle il a contribuée.
D’autre part, le droit à disposer de moyens convenables d’existence ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En toute hypothèse, le requérant se borne à soutenir que le refus de « neutralisation des ressources antérieures » malgré l’effondrement de ses revenus constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits sans pour autant assortir son moyen de précisions suffisantes pour établir qu’il pouvait légitimement y prétendre.
Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 8 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. QUAGLIERINI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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