Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2407010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 19 septembre 2024, M. D, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait sur ses conditions d’entrée en France ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions qu’il comporte. Dès lors, et alors que le préfet n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées manque en fait.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que les motifs de l’arrêté traduisent un défaut d’examen sérieux de la demande, notamment car il « ne saurait » partager l’analyse de sa situation réalisée par le préfet. Cependant, la décision comporte des éléments de fait propres au requérant, notamment la circonstance que le requérant a travaillé en qualité d’agent d’exploitation du 2 janvier 2019 au 30 septembre 2019, a travaillé sous une fausse identité en 2020 et a exercé le métier de chauffeur livreur pour le compte de la société « DCEXPRESS ». Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis août 2017 et se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, tous deux titulaires de cartes de résident. Cependant, M. A ne fournit pas de preuve d’une résidence habituelle en France avant avril 2018 et il constant qu’il est célibataire, sans charge d’enfant, tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Mali, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la durée de son séjour sur le territoire impliquerait nécessairement la formation de liens sociaux-professionnels et amicaux, il n’établit pas l’existence de tels liens. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. A fait état de plusieurs emplois depuis 2019 mais ne fournit que des fiches de paie durant l’année 2019 alors qu’il n’a, selon sa déclaration de revenus pour cette année, perçu aucun revenu en 2019. Il ne produit aucune preuve d’activité salariée en 2020 et uniquement une promesse d’embauche datée du 29 février 2021 pour une date d’entrée en fonctions le 17 février 2021 dont il n’est pas avéré qu’elle ait eu lieu alors qu’il n’a pas davantage déclaré de salaires au titre de 2021. Il justifie enfin de cinq mois d’activité salariée en 2022, puis en janvier 2023, ainsi qu’un certificat de travail dans une autre entreprise et des fiches de paie du 13 février au 31 octobre 2023. De tels éléments n’attestent pas d’une insertion professionnelle stable et ne caractérisent pas, en tout état de cause, des motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, et compte tenu également de ses attaches en France évoqués au point 6, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus de l’admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, la mention, dans l’arrêté en litige, selon laquelle M. A « déclare être entré irrégulièrement en France le 7 août 2017 » alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français, le 6 août 2017, muni de soin passeport revêtu d’un visa de type C, valable du 8 juin 2017 au 6 septembre 2017, constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité des décisions en litige eu égard à la situation du requérant telle qu’énoncée aux points 6 et 8. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 6 et 8, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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