Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente puisque la signature est apposée par un tampon encreur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est marié à une ressortissante roumaine.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée .
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mannessier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet n’a pas envisagé conformément à l’article L. 613-1 la possibilité de lui accorder un titre de séjour dès lors qu’il a épousé une ressortissante roumaine ; la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas motivée en fait puis qu’elle se borne à citer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né 13 juillet 1994 à Dubarasi (Moldavie), conteste l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B, ressortissant moldave âgé de vingt-neuf ans déclare aux services de police au cours de son audition du 13 avril 2025, être entré en France en 2020, être célibataire puisque séparé de son épouse depuis six mois et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge et également disposer de la nationalité roumaine. Dans ses écritures et au cours de l’audience, M. B déclare être un ressortissant moldave et partager une vie commune avec son épouse et leurs deux enfants. Aucune pièce versée au dossier ne permet toutefois d’établir l’existence d’un mariage, d’une vie commune et d’une participation quelconque à l’éducation et à l’entretien des enfants qu’il évoque. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait en France tisser des liens d’une particulière intensité alors même qu’il y exerce une activité professionnelle depuis janvier 2025 ni d’y avoir fixé l’ensemble de ses centres d’intérêts. Il a par ailleurs vécu l’essentiel de son existence en Moldavie où il n’allègue pas être dépourvu d’attache et où il peut se réinsérer socialement et professionnellement. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ".
8. M. B n’établit pas être citoyen d’un état membre de l’Union européenne ni conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre, dans ces conditions il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au paragraphe précédent.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Somme a examiné la durée de sa présence sur le territoire français de M. B, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et les considérations humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour, et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à son éloignement. Par ailleurs, M. B n’établit pas se trouver dans une des situations visées à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
13. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
14. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
16. Le requérant n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
19. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire le préfet a cité des dispositions certaines dispositions des articles L. 612-1 et L. 6112-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais n’a pas précisé les éléments de la situation personnelle de M. B qui lui permettaient de lui refuser ce délai de départ volontaire. Par conséquent, la décision insuffisamment motivée en fait doit être annulée pour ce motif.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. La décision du 13 avril 2025 par laquelle le préfet de la Somme a refusé à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire étant illégale, l’intéressé est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l’annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle l’autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 17 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Lu en Audience public le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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