Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mars 2026, n° 2601845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2026 et le 11 mars 2026, M. G… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- les décisions attaquées n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait quant à son entrée irrégulière et à son domicile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- en l’absence de menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant absence de de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite, ni de menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires, quant à sa durée et quant à l’atteinte disproportionnée portée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- les observations de Me Quintard, représentant M. B… qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète, qui dit ne pas vouloir poser de problèmes et respecter la décision du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 octobre 2001, est entré sur le territoire français le 27 mai 2024 sous couvert d’un visa en cours de validité. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 6 mars 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le 25 octobre 2024, le préfet de ce département a accordé à M. F… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme D… A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, relatives à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. B… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié par l’intermédiaire d’un interprète est inopérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le droit au séjour de M. B… a été examiné. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a notamment examiné les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 27 mai 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités autrichiennes et valable du 26 mai 2024 au 30 octobre 2024. Toutefois, en application des dispositions R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas souscrit de déclaration d’entrée et celle-ci ne peut donc être regardée comme régulière. Le préfet pouvait pour ce seul motif décider de prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B… qui, en tout état de cause, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa. Si M. B… soutient qu’il existe une erreur quant à son domicile et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article précité, il ressort des écritures en défense que le préfet s’est uniquement fondé sur l’irrégularité de ses conditions d’entrée et de séjour pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2024 où il travaille et vit avec un ami. Toutefois, il est constant que M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, ayant déclaré que sa famille se trouvait au Maroc. Si l’intégration professionnelle de M. B… est louable, elle n’est pas suffisante à elle seule pour estimer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (..) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le préfet a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire sur le fondement du risque encouru qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, estimant que le risque était établi sur le fondement des 1°, 4° 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, M. B… présente des garanties de représentation et n’a pas déclaré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement qui serait prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et que lors de son interpellation, il a présenté des documents d’identité et de circulation contrefaits. Ces deux motifs justifiaient à eux seuls la décision portant absence de délai de départ volontaire. Enfin, si M. B… soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ces circonstances ne fondent pas la décision attaquée et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise au vu des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Dans ces conditions, l’absence de motivation de chacun des quatre critères n’entache pas la décision d’un défaut de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de M. B…. Les moyens doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne précise pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut, n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il est constant M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas, eu égard à l’absence d’attache sur le territoire français de l’intéressé et à sa faible durée de présence, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour du territoire français qu’elle a édictée à son encontre. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Quintard.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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