Annulation 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2520815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 28 juillet et 4 août 2025, Mme C D, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de huit jours et de lui remettre l’attestation de dépôt en procédure normale dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir présenté aux autorités belges une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dès le premier enregistrement de la demande d’asile dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard de sa particulière vulnérabilité en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant Mme D, présente, assistée de M. B, interprète en langue lingala, qui mentionne, outre les moyens soulevés dans ses écritures, l’existence en Belgique de défaillances systémiques ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui indique que Mme D n’a jamais alerté l’administration sur son état de santé, qu’elle a déposé sa demande d’asile sept mois après son arrivée en France sans motif et qu’elle ne s’est jamais rapprochée des autorités belges pour bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie, dont rien ne s’oppose à ce qu’elle fasse l’objet d’un suivi en Belgique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1961, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
5. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité relatif à la clause discrétionnaire à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical et de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 juin 2025 produits à l’instance par Mme D, que celle-ci est atteinte d’un cancer du sein HER2 métastatique en considération duquel le médecin de l’OFII a recommandé, au regard de la gravité de sa pathologie considérée comme étant « à pronostic engagé », une mise à l’abri d’urgence, un hébergement stable, une prise en charge et l’absence d’interruption du suivi médical et que la requérante bénéficie à ce titre d’un suivi régulier au sein de l’hôpital Avicenne. Dans ces conditions, et eu égard à la vulnérabilité de Mme D en raison de la gravité de son état de santé, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 cité au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme D une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme D aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Lerein.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Dispositif ·
- Livre ·
- Finances ·
- Message
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Infraction ·
- Agent assermenté ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sarre ·
- Commune ·
- Parc ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Pile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- Associations ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Tiré
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.