Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2300955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du département de la Vienne (ADSEA 86), représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des dommages causés par le jeune C B, alors pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, à son frère D B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du département de la Vienne est engagée, même sans faute, à raison des dommages causés à D B par son frère C B, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, au titre des faits de viol dont il a été reconnu l’auteur par un jugement du tribunal pour enfants du 21 juin 2022, sans que sa responsabilité pénale ne soit engagée ;
— elle est fondée à demander la réparation des préjudices que D B a subis dans le cadre d’une indemnisation globale qu’elle évalue à la somme de 25 000 euros, compte tenu de la grande souffrance du jeune garçon et des troubles psychologiques ayant résulté des faits commis par son frère.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le département de la Vienne, représenté par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que le quantum de l’indemnisation à verser à l’ADSEA 86 soit réduit à de plus justes proportions et que Mme A, mère des enfants, soit condamnée à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’ADSEA 86 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est, d’une part, irrecevable à défaut d’intérêt donnant qualité à agir à l’ADSEA 86 et de désignation d’une personne habilitée à représenter l’association en justice, et, d’autre part, frappée de prescription quadriennale ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée en l’absence de prise en charge durable et globale de l’enfant C B par ses services lorsque les faits se sont produits ;
— à titre très subsidiaire, le lien de causalité entre les troubles sévères du comportement de D B et les faits reprochés à son frère n’est pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, la créance indemnitaire dont se prévaut l’association requérante est contestable tant dans son principe que dans son quantum.
L’ADSEA 86 a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en assistance éducative du 20 mai 2015, le tribunal pour enfants de F a prononcé le placement des quatre enfants de Mme E A et M. G B à l’aide sociale à l’enfance de la Vienne jusqu’au 30 novembre 2015, et décidé que leur accompagnement serait réalisé à partir du domicile de Mme A. Par un jugement du tribunal pour enfants de F du 21 juin 2022, C B a été reconnu coupable de faits de viol commis à l’encontre de son jeune frère, D B, perpétrés au cours du mois d’août 2015. Par un courrier du 30 novembre 2022, l’ADSEA 86 agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de D B a saisi le département de la Vienne d’une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soit versée une somme globale de 25 000 euros toutes causes de préjudices confondues. Par un jugement sur intérêts civils du 15 juin 2023, le tribunal pour enfants de F a sursis à statuer sur la demande de réparations civiles du jeune D B, en raison de la saisine du tribunal administratif. Par sa requête, l’ADSEA 86 sollicite la condamnation du département de la Vienne à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des dommages causés par le jeune C B, alors pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, à son frère D B.
Sur l’intérêt pour agir de l’ADSEA 86 :
2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. Il résulte du mémoire en défense du département de la Vienne qu’il conteste sérieusement la capacité de la directrice du « PRISM », désignée par une ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de F du 20 juin 2017, à engager la présente instance au nom de l’ADSEA 86. Cette dernière n’a pas répondu à la mesure d’instruction qui lui a été notifiée le 10 avril 2025, sollicitant de sa part tout élément permettant de s’assurer que la requête a été introduite par un représentant de l’association ayant qualité pour agir en justice en son nom. Par suite, les conclusions de l’ADSEA 86 ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ADSEA 86 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par le département de la Vienne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ADSEA 86 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte du département de la Vienne et au département de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne le préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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