Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2207985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2022 et 12 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Degrâces demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation sur recours gracieux, exercé le 25 octobre 2021, sur la décision du ministre du 2 septembre 2021.
2. Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. Cette enquête qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. A l’étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires ». Aux termes des dispositions de l’article 40 du même texte : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, Mme C… a reçu un courrier du ministère de l’Intérieur l’invitant à se présenter à un entretien le 12 novembre 2020, lequel comporte, comme le soutient la requérante plusieurs anomalies de forme et des erreurs, s’agissant notamment de l’absence d’indication de la qualité de la personne auteur de la convocation, d’un numéro de contact correspondant à un téléphone portable, de l’envoi du courrier dans un pli non horodaté ni affranchi et mentionnant des locaux à une adresse non répertoriée sur le site du ministère. Alors qu’elle justifie avoir entrepris des démarches pour vérifier l’authenticité de la convocation et produit notamment à l’instance, un courriel du de la sous-direction à la nationalité du ministère de l’intérieur, auquel elle a transmis la convocation, lui indiquant que le service ne lui a pas envoyé de courrier, Mme C… pouvait légitimement douter de l’authenticité de la convocation. Par suite, en décidant de classer sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien des services spécialisés de sécurité pour enquête réglementaire, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 11 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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