Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 juin 2025, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A C, représenté par Me Loquès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lever la mention de cette assignation dans les fichiers de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans ses modalités ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté, même si l’intéressé conteste résider à Saint-Malo et indique être domicilié en région parisienne.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Si M. C indique résider en région parisienne et fait état d’une attestation d’hébergement par son frère, rédigée dans le cadre d’un précédent recours, et d’attestations de résidence plus anciennes en divers lieux de région parisienne, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui est âgé de vingt-sept ans, a eu de multiples lieux de résidence depuis son entrée en France et fait des allers-retours pour le travail qu’il exerce sans toutefois disposer d’une autorisation administrative pour se faire et qu’il réside en conséquence sur le lieu de ses chantiers durant sa participation à ces travaux. S’il résidait temporairement à Saint-Malo en décembre 2024 sur un chantier, il y est revenu en mai 2025 de nouveau pour y travailler et a fait l’objet d’un nouveau contrôle par les forces de police, durant lequel il n’a pu justifier d’un autre lieu de résidence que son lieu de travail. Dans ces circonstances particulières, et alors que l’intéressé persiste à venir à Saint-Malo pour son travail et ne justifie pas d’une autre résidence par des documents récents, M. C, en se bornant à produire à nouveau l’attestation d’hébergement du 26 décembre 2024, n’établit pas que cette attestation serait toujours valable et que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence à Saint-Malo même si la précédente assignation à résidence avait été annulée au motif que le requérant établissait alors disposer d’un hébergement à Asnières-sur-Seine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En se bornant à indiquer qu’il ne réside pas à Saint-Malo mais dispose de garanties de représentation en dehors de cette ville, M. C, compte tenu de ce qui vient d’être dit et alors que l’assignation à résidence vise à s’assurer de son prochain départ dont il fait d’ailleurs état en présentant un billet d’avion qu’il a acquis récemment, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage les mardis et jeudis, sauf les jours fériés et chômés, à 16 heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Malo, interdiction de sortir de la commune de Saint-Malo sauf exceptions, et n’établit pas que les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire. S’il indique être hébergé par son frère, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de cette attache en France alors qu’il résidait dans un lieu de résidence associatif jusqu’en juillet 2023. Il indique par ailleurs avoir pris un billet d’avion pour rejoindre la Tunisie. S’il fait enfin état de la présence de sa famille en France, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses liens avec eux, alors qu’il est entré récemment en France et ne réside pas avec ses parents. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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