Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2025, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, la société Axiome Energie demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du marché de construction d’une centrale photovoltaïque initiée par la commune de Sausheim ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sausheim de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et le rapport d’analyse des offres.
Elle soutient que :
— les motifs du rejet de son offre n’ont pas été précisés ;
— le rejet de son offre sur le critère technique n’est pas justifié, dès lors notamment qu’aucune demande d’information ne lui a été faite ce qui impliquait que son offre répondait au cahier des charges ;
— le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu en ce qu’une demande d’information n’a été faite que sur le critère financier ;
— le principe de transparence de la procédure a été méconnu en ce que plusieurs sous-critères du critère technique n’ont pas été bien définis ni fait l’objet d’une demande d’information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Sausheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant la société Axiome Energie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Roudergues, substituant Me Cereja, représentant la commune de Sausheim.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure de passation en procédure adaptée d’un marché de travaux en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque initiée par la commune de Sausheim, la société Axiome Energie a soumis une offre, rejetée par courrier de la commune du 25 février 2025. Par la présente requête, la société Axiome Energie demande la suspension de la procédure de passation du marché et doit ce faisant être regardée comme demandant l’annulation de la décision d’attribution du marché. Elle demande en outre à ce qu’il soit enjoint à la commune de communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que le rapport d’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Sausheim a communiqué à la société Axiome Energie les motifs du rejet de son offre par courrier du 13 mars 2025, qui précise pour chaque critère et sous-critère les différences de notation entre son offre et celle de l’attributaire ainsi que, pour chaque sous-critère du critère de la valeur technique, les éléments ayant justifié la détermination de ses notes. Par suite, le moyen tiré de ce que les motifs de rejet de l’offre de la requérante n’ont pas été suffisamment précisés ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance qu’une demande d’information complémentaire n’ait été adressée à la requérante que s’agissant de son offre financière et non de son offre technique implique seulement que l’offre technique est apparue suffisamment claire au pouvoir adjudicateur, sans préjuger l’évaluation qui en serait faite dans le cadre de l’analyse des offres. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le fait de ne demander d’information complémentaire que sur l’offre financière et non sur l’offre technique aurait favorisé le soumissionnaire sélectionné. Par suite, les moyens relatifs à l’absence de demande d’information complémentaire sur l’offre technique ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique () ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. () « . L’article R. 2152-11 du même code dispose que : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".
8. La commune de Sausheim a détaillé dans le règlement de la consultation les critères et sous-critères sur le fondement desquels serait déterminée l’offre économiquement la plus avantageuse. Le critère de la valeur technique de l’offre, représentant 60 % de la notation des offres, contient sept sous-critères, la notation de chacun d’entre eux étant prévue selon une grille précisée dans le règlement de la consultation. La requérante n’a pas obtenu la note maximale sur trois sous-critères.
9. S’agissant des sous-critères de la sécurité des personnes et de la méthode d’exécution des travaux envisagés, la société Axiome Energie ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en question la définition des besoins par le pouvoir adjudicateur et se borne à contester l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de la valeur de son offre, sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer.
10. S’agissant du sous-critère de la traçabilité et du traitement des déchets, la requérante soutient à l’audience que la définition du sous-critère était imprécise et qu’eu égard à l’objet du marché – la construction d’une centrale photovoltaïque – elle n’a pu raisonnablement comprendre qu’il lui était demandé de détailler le processus de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Il résulte en effet de l’instruction que la définition du sous-critère litigieux ne permettait pas de considérer qu’y était inclue l’évaluation de la collecte et du recyclage des modules photovoltaïques. Or, la commune n’a attribué à la requérante qu’une note de 4/5 pour ce sous-critère en raison de l’absence d’indications sur la collecte et le recyclage des modules photovoltaïques. Le pouvoir adjudicateur a ce faisant manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, ce manquement n’a engendré pour la requérante que la perte d’un point dans la notation de la valeur technique, tandis que la note attribuée à l’attributaire du marché sur la valeur technique est supérieure de dix points à celle de la société Axiome Energie et sa note globale supérieure de cinq points. L’issue de l’analyse des offres aurait ainsi été identique sans le manquement constaté, qui n’est dès lors pas susceptible d’avoir lésé la requérante. Par suite, le moyen relatif à la notation du critère de la valeur technique doit, dans son ensemble, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’attribution du marché doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En égard à la circonstance, rappelée au point 5, que les motifs détaillés du rejet de son offre ont été communiqués à la société Axiome Energie, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’enjoindre à la communication du rapport d’analyse des offres, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du la commune de Sausheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axiome Energie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sausheim présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Axiome Energie et à la commune de Sausheim.
Fait à Strasbourg, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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