Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2026, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de procéder au renouvellement de son « contrat jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de procéder sans délai au renouvellement, à titre provisoire, de ce contrat ;
3°) de mettre à la charge de « l’Etat » une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le département informe le tribunal que, le 29 décembre 2025, il a décidé de donner une suite favorable à la demande de M. B… dans le cadre d’une aide à domicile jeune majeur jusqu’au 31 mars 2026 tenant compte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, M. B… « maintient ses conclusions formulées au titre des frais irrépétibles ».
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le département de la Côte d’Or conclut aux mêmes fins que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né le 4 mai 2006, est entré irrégulièrement en France, en mars 2023, alors qu’il était encore mineur. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal judicaire de Dijon en date du 8 juin 2023 puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon du 24 août 2023. Il a ensuite bénéficié d’un « contrat jeune majeur » à compter du 21 mai 2024 qui a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025. Par une décision du 26 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de renouveler ce dispositif après le 31 décembre 2025 et de continuer sa prise en charge en qualité de jeune majeur. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 26 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. B… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Dans ses écritures enregistrées le 31 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de « l’Etat » le versement d’une somme de 2 000 euros au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que cette personne morale n’est pas partie à la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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